Civ. 2, 18 avr. 2019, n° 18-11.108 et Civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-27.102 : Banque & Droit 2019, n° 185, mai-juin 2019, Chron. Bancassurance, p. 76, note P.-G. Marly
Extrait
« Depuis 2007, il est acquis que « le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation »[1]. Nonobstant d’évidentes similitudes avec le conseil dont est légalement redevable le prêteur en qualité d’intermédiaire d’assurance[2], cette obligation suit un régime autonome comme le rappelle une décision rendue le 18 avril dernier par la Cour de cassation.
En l’espèce, une banque avait accordé à une société une ouverture de crédit dont le solde débiteur était garanti par le cautionnement des associés. L’un d’eux avait également adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque en couverture des risques de décès et d’invalidité. La société devenue défaillante, l’exigibilité anticipée du concours dont elle bénéficiait fut constatée et les cautions mises en demeure de s’exécuter. Considérant son état de santé, l’associé assuré sollicita la mobilisation de la garantie invalidité. Cette garantie lui fut déniée, l’assurance litigieuse ayant cessé de produire ses effets à la date de résiliation du découvert. Condamné à honorer son engagement de caution, l’assuré ainsi que ses associés invoquèrent la responsabilité de la banque et de l’assureur pour manquement à leur obligation de conseil.
Reste qu’au passif de l’assureur, cette obligation est introuvable en présence d’une assurance collective dans laquelle le prêteur est omniprésent : présent à l’entrée du contrat auquel intervient en qualité de souscripteur du contrat-groupe, il l’est également en cas de sinistre comme bénéficiaire des prestations promises. Faut-il rappeler que cette assurance assortit spécialement le crédit dont il est dispensateur ? (…) »
[1]A.P., 2 mars 2007, n° 06-15267 : Bull. 2007, A.P., n° 4.
[2]C. ass., art. L. 521-4 et L. 522-5.