L’intermédiation en assurance est-elle compatible avec l’assurance pour compte ?

L

Article du Professeur Pierre-Grégoire Marly à paraître à la Revue trimestrielle de droit financier (RTDF 2019-2)

Par l’effet d’une stipulation pour autrui, l’assurance dite « pour compte » permet à son souscripteur d’obtenir d’un assureur la garantie de risques supportés par des tiers[1]. Ces derniers recueillent ainsi la qualité d’assuré en vertu d’un contrat auquel ils n’ont pas consenti. Par cette formule, les fournisseurs de biens ou de services qui contractent des assurances affinitaires ou en inclusion peuvent y attraire leur clientèle avec une grande facilité puisqu’ils demeurent seuls tenus dans la relation avec l’assureur. Reste à savoir si cette démarche attractive ne les conduit pas à accomplir des actes de distribution qui les assujettiraient alors au livre V du Code des assurances. Plus généralement, dans quelle mesure le souscripteur d’une assurance pour compte peut-il être qualifié d’intermédiaire d’assurance ?

Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur cette question à propos d’assurances contractées par des syndics pour le compte de copropriétés dont ils avaient la gestion[2]. L’enjeu de la qualification disputée tenait au montant de l’indemnité compensatrice dont un assureur était redevable à l’égard de deux agents généraux.

En effet, lorsque son mandat prend fin, pour quelque cause que ce soit, un agent général a la faculté de céder son entreprise à un tiers que la compagnie d’assurance devra toutefois agréer. A défaut de cession, il peut alors réclamer à cette dernière une indemnité censée représenter la valeur de son agence[3]. Pour reprendre la formule de l’ancien statut IARD de 1949 (art.20), applicable en l’espèce, cette indemnité compense « les droits de créance que l’agent abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale dont il est titulaire ». Or, dans son assiette, des commissions brutes perçues par l’agent sont notamment déduites les « commissions rétrocédées en courtage à un autre agent général ou à courtier »[4].

Dans son pourvoi, l’assureur prétendait ainsi retrancher de l’indemnité due à deux agents sortants les sommes que ceux-ci avaient versées à des syndics ayant souscrit des assurances pour le compte de copropriétés. Selon lui, ces sommes correspondaient à une rétrocession de commissions consentie par les agents à leurs partenaires en contrepartie d’un service d’intermédiation en assurance.  En effet, aux termes de l’article L. 511-1 I du Code des assurances, dans sa version applicable au litige, ce service désigne « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion ». Or, d’après l’assureur, « la souscription d’un contrat d’assurance pour le compte d’un prospect constitue donc une activité d’intermédiation d’assurance, dès lors que le mandataire a adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’un contrat d’assurance ».

Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, estiment au contraire qu’en se contentant de souscrire des contrats d’assurance pour le compte des syndicats de copropriétaires, les syndics n’ont réalisé aucun des actes d’intermédiation en assurance recensés à l’article L. 511-1 du Code des assurances. Partant, les sommes qu’ils reçurent des agents sortants « ne constituaient pas des commissions de courtage déductibles de l’indemnité compensatrice » revenant à ces derniers.

Au jugé, il est permis d’hésiter sur le rôle joué par le syndic dans le processus de souscription des contrats visés.

De fait, la souscription d’une assurance « pour le compte » d’autrui peut être assise sur deux procédés juridiquement distincts. Le premier est le mandat de souscription qui est prévu à l’article L. 112-1 du code des assurances en son premier alinéa : « L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le comptede laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre. » (nous soulignons) Le second procédé est la stipulation pour autrui comprise dans l’assurance pour compte que vise le deuxième alinéa du même article : « L’assurance peut aussi être contractée pour le comptede qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. » (nous soulignons)

De son côté, le pourvoi semblait se rallier à la première branche de l’alternative puisqu’il soutenait que « la souscription d’un contrat d’assurance pour le compte d’un prospect constitue donc une activité d’intermédiation d’assurance, dès lors que le mandatairea adopté une démarche active de présentation, proposition ou aide à la conclusion d’un contrat d’assurance » (nous soulignons). Reste qu’à suivre cette qualification, dès l’instant où le syndic était investi du seul pouvoir de souscrire au nom et pour le compte des syndicats de copropriétaires une assurance déterminée, il ne se trouvait aucun acte d’intermédiation en assurance dans son intervention. En particulier, la signature des polices par celui-ci consommait l’acte de représentation et ne pouvait s’en détacher pour être qualifiée, parmi les actes d’intermédiation légalement recensés, d’« aide à la conclusion d’une opération d’assurance »[5].

Au vrai, l’intervention du syndic relevait davantage de l’assurance pour compte que du mandat de souscription. De fait, chaque syndicat de copropriétaires est légalement tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre[6]. A cette fin, la décision de souscrire la police envisagée doit être soumise au vote de l’assemblée générale, étant précisé qu’en cas de refus, « l’assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l’article L. 112-1 du code des assurances »[7].

Certes, il fut dit plus haut que cet article L. 112-1 vise tant le mandat de souscription (al. 1er) que l’assurance pour compte (al. 2). Toutefois, il n’est guère concevable ici que le syndic ait reçu mandat de souscrire une assurance au nom d’un syndicat qui en a préalablement exprimé le refus. S’agissant de l’assurance de responsabilité obligatoire de ce syndicat, c’est bien en qualité de stipulant pour autrui qu’agirait le syndic vis-à-vis de l’assureur.

Ce faisant, pourrait-il également intervenir en qualité d’intermédiaire d’assurance vis-à-vis du syndicat de copropriétaires ? Dans l’arrêt examiné, si les syndics échappent à cette qualité, ce n’est pas que l’assurance pour compte suffit à évincer celle-ci, mais parce qu’il n’est constaté à leur endroit aucun acte d’intermédiation tel que défini par la loi. Il s’en déduit, a contrario, que si un tel acte rémunéré était observé, le souscripteur d’une assurance pour compte pourrait être versé dans la catégorie des intermédiaires[8].

A l’analyse, il peut toutefois être soutenu qu’en soi l’assurance pour compte est incompatible avec l’intermédiation en assurance dont la finalité est la souscription ou l’adhésion au contrat proposé[9]. En d’autres termes, cette activité est tournée vers des personnes qui sont en position de contracter l’assurance. Or, tel n’est pas le cas des assurés pour compte qui sont des tiers au contrat dont ils jouissent par la seule vertu d’une stipulation pour autrui. C’est dire qu’un acte d’intermédiation du souscripteur à leur égard n’aurait guère de sens.

Il en irait différemment si, au lieu d’une assurance pour compte, le souscripteur contractait une assurance collective de dommages que l’article L. 129-1 du Code des assurances définit comme « un contrat souscrit par une personne morale en vue de l’adhésion de toute personne intéressée par le bénéfice des garanties pour la couverture des risques autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 141-1». Selon le même article, cette assurance collective étant soumise mutatis mutandisau droit du contrat d’assurance individuel, elle ne pourrait fédérer que des adhésions facultatives. En d’autres termes, chaque adhérent serait partie à un contrat individuel d’assurance dont le contenu aura été prédéfini par l’accord-cadre conclu entre l’assureur et le souscripteur.

La qualification de cet accord est discutée, d’aucuns y décelant une stipulation de « contrat » pour autrui par laquelle l’assureur (promettant) consentirait par avance au contrat prédéterminé qui le liera à chaque adhérent (bénéficiaire acceptant). De son côté, à propos de l’assurance de groupe, la Cour de cassation semble avoir opté pour une voie moins radicale : tout en reconnaissant qu’un contrat d’assurance se noue entre chaque adhérent et l’assureur, elle affirme cependant que l’adhésion répond à une stipulation, non de contrat, mais de « droit » pour autrui[10]. Autrement dit, dans la convention qui l’unit au souscripteur, l’assureur n’exprimerait pas a priori son consentement à un contrat d’assurance stipulé au profit de chaque adhérent mais, plus modestement, promettrait d’offrir à celui-ci les conditions de garantie négociées dans le contrat-cadre. Par suite, le contrat d’assurance sera réputé conclu lorsque l’assureur aura agréé l’adhérent ayant accepté la proposition de garantie figée dans la promesse stipulée à son profit.

Quelle que soit l’analyse retenue, il semble acquis que le souscripteur d’une assurance collective à adhésion facultative ne serait pas lié à l’assureur par un contrat d’assurance, contrairement aux adhérents qui y auront individuellement consenti. En amont, il se conçoit alors que ce souscripteur réalise une activité d’intermédiation en assurance : les clients dont il entend solliciter ou/et recueillir l’adhésion facultative sont en position de devenir partie au contrat d’assurance proposé.

Au contraire, dans une assurance collective à adhésion obligatoire, à l’instar de l’assurance pour compte, dès lors que les adhérents n’ont pas vocation à devenir contractants, le souscripteur ne peut solliciter ni recueillir leur consentement individuel. Leur exposerait-il les garanties contenues dans cette assurance qu’il ne réaliserait pas davantage un acte d’intermédiation en assurance, faute pour ses interlocuteurs de pouvoir accepter ou refuser le contrat auquel ils sont attraits par le mécanisme de la stipulation pour autrui. En ce sens, l’employeur qui présente à ses salariés la complémentaire santé souscrite à leur profit par l’entreprise ne se livrerait pas une activité d’intermédiation en assurance.

Revenant à l’arrêt du 13 février 2019, il reste à identifier les sommes prélevées par les syndics sur les primes d’assurance. A l’analyse, il s’agissait de commissions d’apport rétribuant le rôle d’indicateur auquel ils se seraient livrés en mettant les agents en relation avec les futurs assurés[11]. Or, même commissionné, l’indicateur n’est pas un intermédiaire d’assurance, faute d’œuvrer plus avant dans le processus de distribution des polices. Toutefois, si ce commissionnement est récurrent, il est plus difficile d’admettre qu’un simple acte d’indication puisse en former la contrepartie.

[1]C. ass., art. L. 112-1, al. 2.

[2]Civ. 1ère, 13 févr. 2019, n° 18-15.634, F-P+B : RCA 2019, n° 140, note H. Groutel ; D. 2019, 1196, obs. D. Noguéro.

[3]Cf.Statut 1996, art. 1er ; Conv. FFSA-FNSAGA 1996, art. II. D.5.

[4]Conv. FFSA-FNSAGA 1959 Chap. II, 4°.

[5]C. ass., anc. art. L. 511-1 et R. 511.1.

[6]Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 18.

[7]Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 9-1.

[8]Cf.A. Curtet, « Un syndic de copropriété peut ne pas toujours cacher un intermédiaire d’assurance ! », La tribune de l’assurance, 28 mai 2019.

[9]Cf.L. Lefebvre et S. Bauhardt, « Assurance pour compte : souscrire n’est pas distribuer ! », Bulletin juridique des assurances (bjda.fr), 2019, n° 62.

[10]Com., 13 avr. 2010 : n° 09-13712 ; Civ. 1, 22 mai 2008 : n° 05-21822.

[11]C. ass. art. R. 511-3, III.