Le mythe du devoir de conseil (à propos du conseil en investissement assurantiel)

L

 

Contribution du Professeur Pierre-Grégoire Marly aux Mélanges en l’honneur du Professeur Jean-Jacques Daigre, éd. Lextenso, 2017, p. 561

 

EXTRAIT

« Depuis une loi du 15 décembre 2005[1], les intermédiaires d’assurance sont tenus d’une obligation spéciale de conseil à l’égard de leurs clients[2]. Primitivement identique quelle que soit la nature des contrats distribués[3], cette obligation contraint son débiteur à « préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé »[4]. Autant qu’il transpose une directive européenne[5], ce dispositif consacre une jurisprudence constante qui a progressivement révélé au passif des courtiers une « obligation de conseil et d’exacte information » avant d’étendre celle-ci à l’endroit des agents généraux[6].

Par une ordonnance du 30 janvier 2009[7], cette obligation fut ensuite adaptée aux contrats d’assurance-vie rachetables pour la souscription desquels, le conseil prodigué doit notamment tenir compte de données spécifiques sur l’éventuel preneur, dont ses connaissances et son expérience en matière financière[8]. Par cette physionomie singulière, le conseil en assurance prend alors étrangement les allures du conseil en investissement…[9]

Il est vrai que, poursuivant usuellement un objectif de placement, les assurances-vie ici considérées présentent avec les produits financiers une convergence fonctionnelle par-delà leur différence conceptuelle[10]. C’est, du reste, cette convergence qui incita la Commission européenne à promouvoir « une approche horizontale constituant une base cohérente pour la réglementation relative à l’information obligatoire et aux pratiques de vente, quelles que soient la forme du produit et la manière dont il est commercialisé »[11].

De cette approche horizontale naquirent les « produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance » (packaged retail and insurance-based investment products ou PRIIP’s) auxquels le Règlement UE n° 1286/2014 assigne un nouveau document d’information[12]. » (…)

 

[1]L. n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance, JO n° 292 du 16 décembre 2005, p. 19348.

[2]Cf. J. Bigot, « L’intermédiation en assurance : les nouvelles règles du jeu », JCP éd. G. n°47, 22 nov. 2006, p. 2153 ; D. langé, « Les intermédiaires d’assurance à l’heure du marché unique : la réforme de l’intermédiation en assurance », RGDA 2006, n° 4, p. 859 ; P.-G. Marly, « L’obligation d’information des intermédiaires d’assurance », RLDC, Sept. 2006, p. 14.

[3]Assurance-vie ou non-vie.

[4]C. ass., art. L. 520-1 2°.

[5]Dir. 2002/92/CE du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance, JOCE L 9 du 15 janvier 2003, p. 3.

[6]Cf.H. Khoury, L’information et le conseil dus au preneur d’assurance, PUAM 2011, n° 198 et s. ; J. Bigotet alii, Traité de droit des assurances, T. 2, L’intermédiation d’assurance, LGDJ, 2009, n° 1110.

[7]Ord. n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance, JORF n°0026 du 31 janvier 2009 page 1838.

[8]C. ass., art. L. 132-27-1. Adde. C. mut., art. L. 223-52-3, C. Sécu. Soc., art. L. 932-23.

[9]P.-G. Marly, « La mise en œuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance-vie », RTDF 2010/2, p. 99.

[10]Cf.P.-G. Marly, « A la frontière du droit financier et du droit des assurances », inMél. Le Cannu, LGDJ 2014, p. 709.

[11]Cf.Communication de la Commission au Parlement européen et au conseil, Produits d’investissement de détail, 30 avril 2009, COM (2009) 204. Adde. Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique, 30 avril 2007, COM (2007) 226.

[12]Règl. UE n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, JOUE 9 décembre 2014, L 352/16. Cf.P.-G. Marly, « La transversalité en acte : le règlement PRIIPs du 26 novembre 2014 », RTDF, 4/2014, p. 63 ; G. Parléani, « Le règlement « PRIPs » 1286/2014 du 26 novembre 2014, ou le formalisme au secours des investisseurs et du marché », RGDA 1er mai 2015 n° 5, P. 231 ; M. Stork, « Le règlement UE du 26 novembre 2014 sur les documents d’information clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance », RTD com. 2015, p. 823.