La DDA enfin transposée !

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Bref commentaire de l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, à la Une de L’Essentiel du droit des assurances, n° de Juillet-Août.

 

EXTRAIT

« Après quelques tergiversations, la directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA ou IDD) vient d’être transcrite dans notre droit par une ordonnance et son décret d’application. Fors ses dispositions relatives à la formation continue qui entreront en vigueur le 23 février 2019, cette réforme est applicable dès le 1eroctobre prochain aux distributeurs d’assurance qui rassemblent désormais les intermédiaires autant que les entreprises d’assurance.

Par rapport à la variété primitive des actes d’intermédiation, la typologie des actes de distribution inclut la fourniture de recommandations que le Gouvernement s’est toutefois refusé à parer du nom de conseil pourtant retenu par la DDA (…)

Concernant l’épineux sujet des rémunérations, les distributeurs sont notamment tenus de justifier qu’elles n’incitent pas à proposer un contrat plutôt qu’un autre qui correspondrait mieux aux intérêts de leur client (C. ass., art. L. 521-1 III). (…) En assurance non-vie, les intermédiaires d’assurance, y compris à titre accessoire, se contenteront de révéler la nature de leur rétribution (C. ass., art. L. 521-2 II). Curieusement, car les entreprises d’assurance y seront astreintes (C. ass., art. L. 521-2 III), ils n’auront pas à indiquer la nature de la rémunération perçue par leur personnel au titre de la distribution (fixe/variable). Concernant l’assurance-vie, l’information porte sur tous les coûts de distribution et frais liés, dont ceux qui ne sont pas mentionnés dans le document d’informations clés (DIC ou KID). Reste à savoir, en présence d’une chaine de distribution, quelles rémunérations devront être prises en compte dans le montant agrégé qui sera communiqué au client… »