Commentaire de l’ordonnance transposant la directive Solvabilité 2

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Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, JCP E (Semaine Juridique – Entreprise et Affaire), n° 16, 16 avril 2015, p. 1.

 

EXTRAIT

 

« Habilité par la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014, le Gouvernement a pris le 2 avril dernier une ordonnance transposant la directive 2009/138/CE (dite « Solvabilité 2 »). Cette directive, modifiée par la directive 2014/51/UE du 16 avril 2014 (dite « Omnibus 2 »), forme l’acte législatif (niveau 1) d’une réforme qui comprend, en outre, des actes délégués (niveau 2), dont le règlement délégué (UE) 2015/35 du 10 octobre 2014 et les futures normes techniques de réglementation, ainsi que diverses mesures d’exécution (niveau 3) composées de normes techniques d’exécution, de lignes directrices et autres orientations élaborées par l’Autorité européenne des assurances et pensions professionnelles (AEAPP ou EIOPA).

Rappelons que ce dispositif communautaire, qui rénove en profondeur le droit des organismes d’assurance et de réassurance, comporte schématiquement trois piliers : le premier, d’ordre quantitatif, décline les exigences de capital réglementaire, d’évaluation des engagements et de politique d’investissement ; le second, d’ordre qualitatif, prescrit des obligations en termes de gouvernance des entreprises et de pilotage des risques ; le troisième, d’ordre informatif, pose des règles de transparence et de reporting vis-à-vis du superviseur et du public. A ce triptyque, il convient d’ajouter un corpus transverse qui adapte les normes précitées aux groupes d’assurance.

L’ordonnance de transposition, dont les textes d’application seront très prochainement publiés, reprend informellement cette structure. Par commodité, lorsqu’il est commun aux organismes régis par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale, le régime prudentiel qu’elle déploie figure dans le premier de ces codes auquel renvoient les deux autres[1]. En toute occurrence, ces organismes ne sont assujettis au nouveau régime que s’ils remplissent certains critères de taille, d’activité ou d’affiliation groupale, sans quoi ils demeurent régis par le dispositif « Solvabilité 1 »[2].

Tandis que ce dispositif se fonde sur une appréciation déterministe de la solvabilité des assureurs et des réassureurs[3], les règles nouvelles en proposent une mesure plus fine qui tient compte des risques réellement supportés par ces entreprises. En ce sens, actifs et passifs sont évalués au bilan prudentiel selon le principe de « juste valeur » (fair value), c’est-à-dire à leur valeur d’échange ou de transfert dans des « conditions normales » entre « parties informées et consentantes »[4]. (…) »

 

[1] C. ass., art. L. 310-1, al. 5.

[2] C. ass., art. L. 310-3-1 et L. 310-3-2 ; C. mut., art. L. 211-10 et L. 211-11 ; C. sécu., art. L. 931-6 et L. 931-6-1.

[3] Cf., P.-G. Marly et V. Ruol, Droit des entreprises d’assurance, préface F. Ewald, RB éd., 2011, n° 212 et s.

[4] C. ass., art. L. 351-1.