Transposition de la directive Solvabilité 2 : volet réglementaire

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Commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly du décret et de l’arrêté du 7 mai 2015 parachevant la transposition de la directive « Solvabilité 2 » in Banque et Droit, n° 161, mai-juin 2015, p. 64

 

EXTRAIT

 

« La directive 2009/138/CE du 25 novembre 2009 (dite « Solvabilité 2 »), modifiée par la directive 2014/51/UE du 16 avril 2014 (dite « Omnibus 2 »), vient d’être transposée dans notre droit par l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril dernier et ses textes d’application du 7 mai. (…)

Cet imposant logiciel normatif, qui rénove en profondeur le droit des organismes d’assurance et de réassurance, s’articule informellement autour de trois piliers inspirés de l’architecture « Bâle 2 ». (…) Au vrai, il convient d’ajouter à ce triptyque un corpus transverse qui accommode les normes précitées aux structures groupales, ainsi que la consolidation de plusieurs directives relatives à l’assurance. (…)

Tandis que ce dispositif originel repose sur une appréciation déterministe de la solvabilité des assureurs et des réassureurs[3], les règles nouvelles en proposent une mesure plus fine qui tient compte des risques réellement supportés par ces entreprises. En ce sens, actifs et passifs sont évalués au bilan prudentiel selon le principe de « juste valeur » (fair value), c’est-à-dire à leur valeur d’échange ou de transfert dans des « conditions normales » entre « parties informées et consentantes »[4].

 Les provisions techniques, qui figurent le montant estimatif des engagements d’assurance, correspondent ainsi au montant actualisé dont l’entreprise serait redevable si ces engagements étaient immédiatement cédés[5].(…)

Symétriquement, les placements représentant ces provisions sont valorisésau montant pour lequel ils pourraient être échangés dans des conditions de concurrence normales, d’où l’intégration des éventuelles plus-values latentes qui participent à leur valeur de marché. En outre, tandis que le régime « Solvabilité 1 » liste les catégories de placements éligibles à l’actif prudentiel, le dispositif « Solvabilité 2 » consacre une liberté d’investissement tempérée par le principe de la « personne prudente » (prudent person)[6] qui enjoint aux assureurs de choisir des actifs garantissant notamment la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de leur entier portefeuille. De même, aux règles strictes de dispersion que détaille le référentiel « Solvabilité 1 », la réforme « Solvabilité 2 » substitue un principe de prudence qui invite les assureurs à éviter, par une diversification appropriée de leurs placements, d’être excessivement dépendant vis-à-vis d’un émetteur ou de s’exposer à une concentration trop importante de risques. (…)

De leur côté, les fonds propres prudentiels, composés des fonds propres « de base » (i.e. les excédents d’actifs par rapport aux passifs et les engagements subordonnés) et des fonds propres « auxiliaires » (e.g. les rappels de cotisation ou les lettres de crédit)[7], sont classés en trois niveaux de qualité (tiers) selon notamment leur propension à absorber les pertes. Ce niveau conditionne la proportion dans laquelle ils couvriront les deux minima de capital réglementaire : le capital de solvabilité requis (CSR) et le minimum de capital requis (MCR)[8]. (…)

Au titre du deuxième pilier de la réforme, la gouvernance est élevée en instrument de maîtrise des risques au même titre que les exigences quantitatives[14]. Le dispositif « Solvabilité 2 » impose alors aux assureurs et aux réassureurs de se doter d’un véritable système garantissant une gestion saine de leur activité et reposant sur une claire séparation des responsabilités ainsi que sur des politiques écrites réexaminées au moins une fois par an. Au sein de ce système, de nombreuses attributions sont confiées à l’« organe d’administration, de gestion ou de contrôle » (administrative, management or supervisory body ou AMSB) sur qui pèse, de surcroît, la responsabilité « finale » du respect de la réglementation « Solvabilité 2 » par l’assureur[15]. Pour chaque attribution, l’entreprise décide si cet organe correspond au conseil d’administration ou au directeur général ou, le cas échéant, au conseil de surveillance ou au directoire. 

Proportionné à l’activité de l’organisme, le système de gouvernance comprend quatre fonctions clés, définies comme des « capacités administratives de remplir certains tâches de gouvernance »[16]: la fonction de gestion des risques, la fonction d’audit interne, la fonction actuarielle, la fonction de vérification de la conformité [17]. (…) 

Les organismes d’assurance peuvent externaliser leurs fonctions et leurs activités, mais conservent en ce cas l’entière responsabilité des obligations qui leur incombent[21]. Elles veillent alors à ce que le prestataire de services coopère avec l’ACPR et garantisse l’accès aux données afférentes aux missions qui lui sont confiées. Un sort particulier est cependant réservé à l’externalisation des fonctions « importantes ou critiques » de l’entreprise qui rassemblent les fonctions clés et celles dont l’interruption est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’activité de l’entreprise, sur sa capacité à gérer efficacement les risques ou de remettre en cause les conditions de son agrément[22]. (…) 

Selon le principe des « quatre yeux », la « direction effective » de l’organisme d’assurance est confiée à au moins deux personnes qui doivent disposer d’un domaine de compétence et de pouvoirs suffisamment larges sur les activités et les risques de l’entreprise, faire preuve d’une disponibilité suffisante pour exercer ce rôle, et être impliquées dans les décisions ayant un impact important, notamment en matière de stratégie, de budget ou de questions financières[23]. Comme l’AMSB, les « dirigeants effectifs » renvoient à une classification prudentielle qui se superpose aux classifications ordinaires du droit des sociétés.(…)

Au titre du troisième pilier de la réforme, les entreprises d’assurance et de réassurance sont tenues de communiquer régulièrement à l’ACPR un rapport sur leur solvabilité et leur situation financière, lequel sera également diffusé auprès du public, un rapport destiné à leur contrôleur, leurs états quantitatifs annuels et trimestriels, ainsi que leur ORSA[30]. (…)

 Lorsqu’elles appartiennent à un groupe « prudentiel », les entreprises d’assurance et de réassurance font l’objet d’un contrôle spécifique pour lequel les trois piliers décrits plus haut sont adaptés[32]. Sont notamment visés par ce dispositif les organismes affiliés à une société de groupe d’assurance mutuelle (SGAM)[33], une union mutualiste de groupe (UMG)[34] ou une société de groupe assurantiel de protection sociale[35]. Au contraire, lorsque la structure groupale n’exerce sur ses membres aucune « influence dominante » ni n’établit entre eux des relations financières « fortes et durables », ce dispositif complémentaire est écarté. Bénéficient de cette franchise les entités appartenant à un groupement assurantiel de protection sociale[36], une union de groupe mutualiste (UGM)[37] ou un groupement d’assurance mutuelle dont la forme est créée par l’ordonnance[38]. » (…)