Loi de régulation bancaire et financière : les IOBSP

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Commentaire de la loi de régulation bancaire et financière, notamment sur la création du statut d’IOBSP, Banque et Droit n° 134, nov. déc. 2010, page 43


RESUME

« En son chapitre VII, la loi de régulation bancaire et financière consacre plusieurs propositions du second rapport Deletré visant à l’harmonisation des règles de commercialisation relatives aux opérations de banque, aux services d’investissement et aux assurances sur la vie.

Parmi les mesures en ce sens, le nouveau dispositif pourvoit les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) d’un véritable statut calqué sur celui des intermédiaires en assurance. Le nouvel article L. 519-1 du code monétaire et financier les définit comme des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et contre rémunération ou « toute autre forme d’avantage économique », présentent, proposent ou aident à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement, ou effectuent tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation, sans se porter ducroire.

De cette définition, il ressort que les IOBSP ne sont plus cantonnés au simple rôle d’indicateur chargé de mettre en relation des prospects et des établissements de crédit ou de paiement. Outre des actes commerciaux (présenter, proposer, aider la conclusion), l’activité des IOBSP couvre des actes techniques tels les travaux et conseils préparatoires. Du même coup, le conseil en opérations de banque leur est désormais réservé, par quoi il quitte le giron des conseillers en investissements financiers (CIF).

Le nouveau régime des IOBSP n’est cependant applicable qu’aux personnes effectuant des actes d’intermédiation à titres habituel et onéreux. Relevons que le critère de rétribution est extrêmement compréhensif puisqu’il inclut toute forme d’avantage économique. Cette dernière notion ne manquera pas de soulever les mêmes difficultés d’appréciation qu’en matière d’intermédiation d’assurance.

Selon le nouvel article L. 519-2 du code monétaire et financier, l’IOBSP agit en vertu d’un mandat délivré par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, voire par un autre IOBSP. En toute occurrence, le mandant doit s’assurer que son mandataire est bien enregistré à l’ORIAS, les IOBSP étant désormais soumis à une obligation d’immatriculation. Curieusement, l’exigence d’un mandat formulée à l’article L. 519-2 précité semble démentie par les dispositions suivantes. En effet, l’article L. 519-3-4 relatif à l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’IOBSP distingue l’hypothèse où celui-ci agit ou non dans le cadre d’un mandat noué avec un établissement bancaire ou un autre IOBSP. En outre, l’article L. 519-3-3 évoque les IOBSP « qui exercent en leur nom propre », ce qui semble toutefois désigner davantage les personnes physiques exerçant à titre individuel que d’éventuels commissionnaires.

Quoi qu’il en soit, les IOBSP sont dorénavant tenus de remplir des conditions d’honorabilité, de solvabilité et de capacité professionnelle. La teneur de ces conditions d’accès et d’exercice, inspirées là encore du Livre V du code des assurances, seront précisées par décret, autant que le contenu des règles de bonne conduite auxquelles les IOBSP sont également assujettis.

Outre les IOBSP, les CIF et les agents liés entrent désormais dans le champ de compétence de l’ORIAS, organisme qui fut institué en 2005 pour la tenue du registre des intermédiaires d’assurance. L’extension de ce registre aux intermédiaires bancaires et financier était suggérée par le rapport « Deletré II » qui y voyait à raison un moyen de faciliter le recensement des professionnels de la commercialisation. S’agissant des distributeurs cumulant plusieurs des statuts susvisés, tels les conseillers en gestion de patrimoine, ils se verront ainsi attribuer un numéro unique d’immatriculation. »




Par Pierre-Grégoire Marly