La liquidation d’un assureur peut-elle être étendue à une autre entité pour confusion de patrimoines ?

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La liquidation d’un assureur peut-elle être étendue à une autre entité pour confusion de patrimoines ?, note sous Cass. com., 26 janvier 2010, Revue Trimestrielle de Droit Financier (RTDF) 2010, n°1, p. [90]


RESUME

« En 1992, la société PME Assurances avait été placée en liquidation judiciaire conformément au régime spécial alors en vigueur. Onze ans plus tard, le tribunal prononça la clôture de cette liquidation tout en décidant la poursuite des mesures liquidatives suivant l’article L. 620-1 du code de commerce. Le liquidateur désigné assigna la société PME Gestion aux fins de lui voir étendre la liquidation en raison d’une confusion de patrimoines avec l’assureur défaillant.

La demande fut accueillie par les juges du fond pour qui la liquidation spéciale, à sa clôture, cède la place à une liquidation ordinaire dont l’extension est envisageable conformément à l’ancien article L. 621-5 du code de commerce. A cette succession de procédures, le pourvoi opposa l’unité de la liquidation spéciale qui serait « poursuivie » à sa clôture et demeurerait donc insusceptible d’extension.

Cet argument ne convainquit guère les hauts magistrats qui approuvent la conception dualiste de la cour d’appel et les conséquences qu’elle en tire : d’une part, la liquidation ouverte à la clôture de la liquidation spéciale est soumise aux dispositions du titre II du code de commerce et permet donc au liquidateur d’agir en extension sur le fondement de l’article L. 621-5 précité ; d’autre part, cette action n’étant possible que dans le cadre de la liquidation ordinaire, le point de départ de sa prescription doit être fixé au jugement d’ouverture de cette seconde procédure.

Au fond, la solution doit être approuvée dans la mesure où le régime spécial de la liquidation se justifie uniquement par sa finalité : l’apurement du passif privilégié constitué par les dettes d’assurance. Que cet objectif soit atteint ou qu’une insuffisance d’actifs le compromette, il n’y a plus alors lieu de soumettre l’assureur à un traitement particulier. »

Par Pierre-Grégoire Marly