La responsabilité de l’assureur du fait de son courtier, note sous Cass 2ème civ., 14 janvier 2010

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La responsabilité de l’assureur du fait de son courtier, note sous Cass 2ème civ., 14 janvier 2010, Banque et Droit 2009, n° 130, p. [58]


RESUME


« Même si elle tend irréversiblement à s’aligner sur la commercialisation des produits financiers[1], la distribution d’assurances vie conserve les traces d’un certain particularisme.

C’est ainsi qu’une disposition du code des assurances tient l’assureur responsable de ses intermédiaires mandataires, lesquels sont assimilés expressis verbis à des préposés au sens de l’article 1384 du Code civil[2].

Restreinte aux mandataires de l’assureur, cette responsabilité spéciale du fait d’autrui semble inapplicable en présence d’un courtier qui, théoriquement, est un commerçant indépendant au seul service de ses clients. En pratique, cependant, il est très fréquent que les courtiers soient également les partenaires étroits des assureurs qu’ils sollicitent. Une situation qui est d’ailleurs patente dans les réseaux de bancassurance où la plupart des établissements de crédit, bien qu’immatriculés en qualité de courtier, sont liés à un ou plusieurs assureurs captifs dont ils commercialisent les produits. Sous réserve que le courtier ne promette aucune exclusivité à l’assureur[4], ce type de partenariat est licite quand même ce dernier y confierait un mandat de souscription et de gestion au courtier partenaire.

Toutefois, ce mandat n’est pas sans conséquence sur la responsabilité des partenaires, puisqu’il conduit l’assureur à répondre des actes du courtier vis-à-vis des tiers conformément à la disposition évoquée plus haut. Au reste, cette solution s’appliquerait que le mandat soit exprès ou tacite, à condition toutefois d’être suffisamment caractérisé comme le rappelle une récente décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. « 


[1] Sur l’analyse de cette tendance : P.-G. Marly, « Vers une harmonisation des règles de commercialisation en matière financière, bancaire et assurantielle », RTDF  n° 4, 2009, p. 90.

[2] C. Ass., art. L. 511-1 III.

[4] C. Ass., art. R. 511-2 1° et L. 520-1 II (b) et (c).

Par Pierre-Grégoire Marly