Un dispositif de résolution applicable aux organismes et aux groupes d’assurance

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Ord. n° 2017-1608 du 27 novembre 2017, JORF n°0277 du 28 novembre 2017 : L’Essentiel du droit des assurances (LEDA), Janvier 2018, p. 5, commentaire du Professeur Pierre-Grégoire Marly

 

EXTRAIT

 

« Il y a un an, la loi Sapin 2 autorisait le Gouvernement à introduire par voie d’ordonnance une procédure de résolution dans le secteur des assurances (L. n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, art. 47. Cf. JCP E 27 avril 2017, p. 25, note P.-G. Marly). Au vrai, cette habilitation ne couvrait pas l’entière procédure mais principalement son volet préventif, ses conditions d’ouverture ainsi que la gestion des passifs. (…) Nonobstant cette restriction, l’ordonnance rapportée instaure un important arsenal présenté ici à grands traits.

En premier lieu, il est prévu que certains organismes ou groupes d’assurance devront élaborer des « plans préventifs de rétablissement » qu’ils soumettront au collège de résolution de l’ACPR. (…) En outre, l’ordonnance traite des « plans préventifs de résolution » dans lesquels le collège susmentionné décrit, pour chaque entité redevable d’un plan de rétablissement, les mesures qu’il peut prendre afin de contrecarrer la défaillance de cette entité tout en maintenant ses « fonctions critiques » (cf. C. ass., art. L. 311-2). Dans ce cadre, le collège analyse la « résolvabilité » de l’organisme concerné, en fonction de quoi il peut prendre des mesures d’intervention précoces.

En second lieu, l’ordonnance détaille la procédure de résolution qui est ouverte lorsque la défaillance d’un assureur est avérée ou prévisible (sur les conditions d’ouverture: C. ass., art. L. 311-18). (…) »