Décret du 28 août 2015 sur les contrats d’assurance-vie en déshérence

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Décret n° 2015-1092 du 28 août 2015, commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, L’Essentiel du droit des assurances (LEDA), Oct. 2015, p. 1.

 
EXTRAIT

 

 » En dépit des efforts déployés depuis la loi du 17 décembre 2007, le traitement des contrats d’assurance-vie en déshérence demeure nettement insuffisant, comme l’attestent le rapport rendu en 2013 par la Cour des comptes et les sanctions infligées par l’ACPR depuis 2014. Dans ce contexte, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 est venue renforcer le dispositif existant par diverses mesures dont certaines font aujourd’hui l’objet d’un décret.

Une première mesure traite de la revalorisation post mortem du capital garanti (C. ass., art. L. 132-5). Le décret précise que, lorsque l’engagement en cas de décès est libellé en euros, le capital produit intérêt de plein droit dès le décès de l’assuré et sa revalorisation annuelle, à compter de la connaissance du décès, ne peut être inférieure au moins élevé des deux taux suivants : la moyenne sur les douze derniers mois du taux moyen des emprunts de l’Etat français calculée au 1er novembre de l’année précédente ou le dernier taux moyen desdits emprunts disponible à la même date (C. ass., art., art. R. 132-3-1). Le même plancher est applicable entre le décès et la connaissance de celui-ci, à moins que le contrat n’ait prévu pour cette période une revalorisation du capital nette de frais. S’agissant des engagements exprimés en unités de compte ou comportant une provision de diversification, la revalorisation intervient à la date à laquelle est arrêtée la valeur en euros du capital garanti. « (…)