Commentaire de la Décision ACPR Vaillance Courtage

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ACPR,Décision n° 2014-11, 20 juillet 2015 : Banque & Droit, n° 163, Sept.-Oct. 2015, p. 70, Commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly

 

EXTRAIT

 

« Après la société Arca Patrimoine[1], c’est au tour de la société Vaillance Courtage d’être sanctionnée par l’ACPR pour manquements à l’obligation de conseil dont elle est débitrice en sa qualité de courtier d’assurance-vie.

Rappelons que cette obligation découle de l’article L. 132-27-1 du code des assurances auquel renvoie l’article L. 520-1 III du même code[2]. En substance, lorsqu’il commercialise un contrat d’assurance-vie rachetable, l’intermédiaire est tenu de vérifier l’adéquation de celui-ci au profil du candidat à la souscription ou à l’adhésion. Pour ce faire, il lui faut formellement recueillir et préciser tant les exigences que les besoins de son client, ainsi que ses connaissances et son expérience en matière financière. Partant de ces données, il doit ensuite justifier les raisons l’ayant conduit au choix du contrat proposé. L’intermédiaire est toutefois dispensé de ce prélude s’il n’a pas obtenu les informations demandées au futur preneur qu’il doit alors mettre en garde préalablement à la souscription.

L’obligation de conseil en assurance-vie se consomme donc par diligences successives qu’en l’espèce le courtier poursuivi avait négligées voire omises. La circonstance que ces manquements furent principalement commis par ses mandataires ne pouvait le délester du poids de sa responsabilité disciplinaire. En effet, celle-ci n’était pas recherchée pour le fait d’autrui, ce qui eut heurté le principe de personnalité des peines, mais pour le fait personnel du courtier mandant à qui incombait la formation et la supervision de ses représentants pour l’accomplissement du conseil légalement requis[3]. » (…)

 

[1] ACP, Sanction n° 2012-07, 18 juin 2013 : BJB,nov. 2013, p. 534, note P.-G. Marly.

[2] Cf. P.-G. Marly, « La mise en œuvre du nouveau devoir de conseil dans la commercialisation de l’assurance vie », RTDF 2010-2, p. 99.

[3] Rappelons qu’au plan civil, l’article L. 511-1 III du code des assurances, procédant par fiction légale, dispose que l’intermédiaire mandant répond civilement des fautes de son mandataire comme s’il en était le commettant au sens de l’article 1384 du code civil.

Par Pierre-Grégoire Marly