Précisions sur l’émission et la rémunération des certificats mutualistes ou paritaires

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Décret n° 2015-204 du 23 février 2015, commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, Essentiel du droit des assurances (LEDA), Mars 2015, n° 3, p. 7

 

EXTRAIT

 

« En introduisant les certificats mutualistes et paritaires, la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 sur l’économie sociale et solidaire a pourvu les organismes mutualistes d’une nouvelle source de financement tout à la fois respectueuse de leur fonctionnement spécifique et mieux adaptés à leurs contraintes de solvabilité (Cf. LEDA oct. 2014, p. 5, comm. P.-G. Marly) .

Rappelons qu’en dehors de leur fonds d’établissement et des bénéfices mis en réserve, ces organismes ne pouvaient jusque lors se financer que par la création d’un fonds social complémentaire, un rappel de cotisations ou encore l’émission de titres obligataires, participatifs ou subordonnés. L’admission de ces titres comme fonds propres prudentiels étant fortement limitée, notamment au regard des critères déclinés par la réforme Solvabilité II, leur émission est restée marginale. Au contraire, le traitement des certificats mutualistes ou paritaires sous l’angle de la réforme précitée est beaucoup plus favorable puisqu’ils seront assimilables à des fonds propre de qualité maximale (core tier one).

Cette faveur a cependant un prix puisque ces certificats ne peuvent être souscrits que par un cercle restreint d’investisseurs, leur rémunération est plafonnée et leur émission soumise à l’approbation de l’ACPR.

Le décret commenté précise qu’en vue de cette approbation, la résolution de l’assemblée générale qui autorise l’émission énonce les caractéristiques essentielles de l’émission, en particulier son montant maximal et la monnaie dans laquelle elle est libellée, les modalités de remboursement, le montant des frais d’émission, la durée minimale et éventuellement maximale de l’emprunt, ainsi que le plafond de la rémunération. (…)