Commercialisation d’assurances par téléphone : la sanction de l’ACPR

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ACPR, Commission des sanctions, Procédure n° 2017-09, Décision du 26 février 2018 : commentaire du Professeur Pierre-Grégoire Marly, Banque & Droit, n° 179, p. 52.

 

EXTRAIT

(…) « S’agissant de la souscription à distance d’un contrat d’assurance, rappelons que le preneur éventuel doit recevoir, avant tout engagement et sur support durable, diverses informations afférentes au contrat envisagé ainsi qu’à l’assureur concerné et ses intermédiaires[1]. Il peut toutefois être dérogé à cette obligation précontractuelle lorsque le contrat « a été conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable », auquel cas ces informations sont formellement communiquées au preneur immédiatement après la souscription[2].

Selon la Commission des sanctions, le courtier poursuivi avait usé de cette dérogation sans en remplir les conditions. De fait, les contrats commercialisés « étaient conclus au terme d’une conversation téléphonique, toujours à l’initiative de l’intermédiaire et non à la demande du client » qui « était uniquement invité par le téléconseiller à répéter après lui la phrase « je demande à adhérer au contrat [x] et à bénéficier dès aujourd’hui des garanties » avant d’avoir reçu des informations écrites relatives au contrat ».

A l’analyse, ce grief est contestable dans la mesure où il confondrait l’initiative de la sollicitation téléphonique avec l’origine de l’adhésion contractuelle. Or, seule celle-ci subordonne la dérogation litigieuse tandis que celle-là lui est indifférente. En d’autres termes, c’est la conclusion du contrat et non l’entretien téléphonique qui doit être réalisée « à la demande » du consommateur pour justifier l’exception à la remise préalable des documents précontractuels ; une condition vraisemblablement satisfaite en l’espèce dès l’instant où les clients démarchés par téléphone demandaient expressément l’adhésion au contrat proposé. (…)

[1]C. ass., art. L. 112-2, L. 112-2-1 ; C. conso., art. L. 222-6.

[2]C. conso., art. L. 222-6 ; C. ass., art. R. 132-5-1-1, R. 520-2.