L’exposition à l’amiante constitue le fait dommageable, y compris pour le préjudice d’anxiété

L

Commentaire à l’Essentiel du droit des assurances du mois de mars :

Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16-682, publié au bulletin et Civ. 2, 15 décembre 2022, n° 21-16-683, inédit

Le fait dommageable, dans les rapports entre l’assuré garanti au titre de la faute inexcusable et son assureur, est constitué par l’exposition à l’amiante, et non par la connaissance par le salarié de cette exposition ou l’inscription de l’entreprise sur la liste des établissements relevant de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).