Réflexion sur le rôle des assureurs face au Coronavirus

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Notre tribune publiée à l’Argus de l’assurance, 1er avril 2020 :

Alors qu’elle se confine tous les jours un peu plus, la France interpelle ses assureurs sur leur rôle dans la prise en charge des suites du Coronavirus. De fait, cette pandémie forme indiscutablement un évènement aléatoire aux conséquences diversement dommageables pour les assurés : une mise en quarantaine, un voyage annulé, une compétition reportée, une perte de chiffre d’affaires… Partant, n’incombe-t-il pas aux assureurs de couvrir ces conséquences en retour des primes qu’ils perçoivent ? A cette question, la réponse est nécessairement contrastée et, déjà, des voix s’élèvent pour dénoncer l’inanité de certaines garanties face à la crise sanitaire, spécialement dans les assurances de dommages souscrites par les entreprises.

Rappelons toutefois qu’avant d’être exprimée contractuellement, cette inanité peut être expliquée techniquement. L’assurance se conjugue au pluriel et procède par mutualisation des risques selon la loi des grands nombres. Tout assureur opère ainsi en considération d’une collectivité d’individus exposés à des risques suffisamment homogènes et indépendants. En particulier, le critère d’indépendance suppose une faible corrélation des risques saisis, en sorte qu’ils ne puissent frapper concomitamment une fraction trop importante de la mutualité. Or, par nature, les risques épidémiques, et plus largement les risques catastrophiques (catastrophes naturelles, actes terroristes…), satisfont difficilement un tel critère. En outre, l’absence ou la rareté des statistiques les concernant compromet l’établissement d’un tarif fondé sur la probabilité que survienne l’évènement garanti et le coût moyen des dommages en résultant.

Certes, lorsqu’elle s’avère imparfaite ou trop coûteuse, la mutualisation peut être suppléée ou complétée par le transfert direct ou indirect de ces risques auprès des marchés financiers ou de la solidarité nationale. C’est ainsi qu’en matière de catastrophes naturelles, outre la garantie obligatoire qui repose in fine sur le renfort de l’État (C. ass., art. L. 125-1 et s.), les (ré)assureurs comme les assurés peuvent émettre des catbonds. En revanche, s’agissant des catastrophes sanitaires, si la Banque mondiale a émis en 2017 des pandemic bonds, il n’existe pas en droit française de régime imposant aux assureurs, avec le soutien des pouvoirs publics, de couvrir spécifiquement ces risques. Pour autant, il n’existe aucune disposition impérative leur interdisant de le faire par leurs propres moyens, même si au regard des contraintes précitées, il n’est pas surprenant qu’ils y renâclent.

A l’examen, tout dépend des conséquences de l’épidémie et des circonstances dans lesquelles elles se produisent. Si l’organisateur d’une manifestation sportive a pris l’initiative d’annuler celle-ci par crainte du Coronavirus, l’assurance annulation qu’il aura souscrite ne le couvrira pas. Au contraire, dès l’instant où cette annulation résulte de l’interdiction administrative des rassemblements supérieurs à 5000 personnes, la garantie a théoriquement vocation à jouer. En somme, cette alternative procède trivialement de l’aléa inhérent à l’assurance, du rôle de la volonté dans la production du sinistre. L’assurance couvrant l’annulation d’un voyage, généralement souscrite en inclusion d’une carte bancaire ou par l’entremise d’une plateforme de réservation, suit peu ou prou le même critère : si l’assuré annule son déplacement parce qu’il est atteint du Covid-19, il pourra mobiliser la garantie tandis qu’elle lui sera déniée dans les autres cas, notamment si, par peur ou précaution, il renonçait à son séjour. Précisons toutefois que certaines polices, conçues à la suite des attentats du 11 septembre, pourraient accueillir plus largement les annulations d’origine épidémique, dès lors qu’elles couvrent tout évènement imprévisible et indépendant de la volonté de l’assuré. En toute hypothèse, les assurances annulation donneront immanquablement lieu à de nombreux litiges noués autour de l’interprétation des contrats, du formalisme des exclusions et de la véracité des sinistres déclarés.

Plus radical, le refus de garantir les pertes d’exploitation liées au Coronavirus est aussi le plus critiqué compte tenu de l’enjeu économique. De fait, les différentes mesures d’urgence sanitaire causent à la majorité des entreprises des pertes abyssales. Or, ces pertes n’étant pas consécutives à un dommage matériel, les polices d’assurance en écartent usuellement la couverture. Déjà, cette éviction courante des pertes d’exploitation dites « sans dommage » était vivement décriée au temps des « gilets jaunes », lorsque de nombreux commerces furent sommés de garder porte close plusieurs samedis d’affilé. Elle demeure toutefois largement, et les assureurs l’invoquent d’autant plus que ces « dommages immatériels purs » découlent d’un évènement réputé systémique comme l’est une pandémie.

A la marge, certaines compagnies garantissent toutefois ces dommages. Partant, elles ne pourront s’abstenir de les indemniser au motif que le Coronavirus présenterait les caractères de la force majeure (cf. C. civ., art. 1218). En effet, cette cause étrangère est inapte à libérer le débiteur de choses fongibles (genera non pereunt), tel l’assureur tenu de verser une somme d’argent en règlement d’un sinistre. Alternativement, celui-ci pourrait-il solliciter la renégociation du contrat en soutenant qu’un « changement de circonstances imprévisibles » lors de sa formation a rendu son exécution « excessivement onéreuse » (cf. C. civ., art. 1195) ? Sauf à occulter son métier d’assureur, il lui serait difficile de prétendre ne pas avoir accepté d’assumer le risque d’une telle évolution, comme l’exige le nouveau dispositif en matière d’imprévision. En revanche, quittant le droit commun pour le code des assurances, il lui sera toujours loisible de résilier le contrat pour l’une des causes légalement prévues, ce qui ne le dispensera cependant pas du règlement des sinistres en cours.

En conclusion, tel qu’il vient d’être brossé à grands traits, l’arsenal assurantiel peut sembler bien modeste face aux conséquences du Coronavirus, spécialement à l’endroit des professionnels. Pour l’heure, les assureurs s’efforcent de compenser cette relative faiblesse par quelques engagements publics comme, à l’égard des TPE et des indépendants, celui « de conserver en garantie les contrats des entreprises en difficulté en cas de retard de paiement suite à la pandémie, et ce pour toute la durée de la période de confinement » (cf. FFA, Communiqué, 19 mars). Pour l’avenir, il leur incombe surtout de réfléchir à un dispositif adapté au risque de catastrophes sanitaires. D’emblée vient à l’esprit la création d’un régime comparable à la garantie obligatoire des catastrophes naturelles ou technologiques. Encore faudrait-il qu’un tel régime puisse s’accommoder des singularités du risque sanitaire, ses formes variées et ses conséquences multiples. Parallèlement, il est impérieux que la réflexion sur la couverture des pertes d’exploitation « sans dommages » se poursuive.

Pr. Pierre-Grégoire Marly