La représentation présumée des coassureurs par l’apériteur

L

 

Com., 21 nov. 2018, n° 17-23598, publié au bulletin : observations du Professeur Pierre-Grégoire Marly in l’Essentiel du droit des assurances, Janvier 2019, p. 7.

 

EXTRAIT

« La coassurance figure la division horizontale d’un risque que garantissent plusieurs assureurs, chacun pour une quotité déterminée (x %) dont la somme n’excède pas l’unité (100%). Quoiqu’un lien contractuel se tisse entre chaque coassureur et le souscripteur, cette pluralité de negotiafait usuellement l’objet d’un unique instrumentumau sein duquel les coassureurs désignent parmi eux l’apériteur chargé de les représenter. Lorsqu’elle n’est pas clairement circonscrite dans l’acte, l’étendue de ce mandat occasionne un fréquent contentieux qu’illustre parfaitement la décision rapportée.

En l’espèce, une société de transit et de logistique était coassurée par les sociétés Generali, Covea Fleet et Helvetia, la première d’entre elles recueillant la qualité d’apéritrice (…)

Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation pour qui l’apériteur est présumé investi d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des coassureurs, comme en l’espèce, ne le contestent. La formule n’est pas nouvelle puisqu’elle fut énoncée pour la première fois en 2009 (…) »

Par Pierre-Grégoire Marly