Assurance emprunteur et résiliation annuelle

A

 

L. 2017-203 du 21 février 2017, art. 10 : Commentaire du Professeur Pierre-Grégoire Marly, Banque & Droit n° 173, mai-juin 2017, p. 70

 

EXTRAIT

« Incidemment, la loi de ratification du 21 février 2017 parachève le dispositif de « déliaison » entre le crédit immobilier et l’assurance qui en garantit le remboursement. Introduit en 2010 par la loi « Lagarde »[1], ce dispositif contraint le prêteur a accepter, sous réserve qu’elle lui procure un « niveau de garantie équivalent », l’assurance choisie par l’emprunteur plutôt que celle qu’il a souscrite[2]. Primitivement cantonnée au stade précontractuel, cette contrainte fut étendue par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux douze premiers mois du prêt au cours desquels l’emprunteur a la faculté de résilier son contrat d’assurance[3].

Passé ce délai annal, quelques juridictions d’appel ont estimé le mécanisme de déliaison également applicable lorsque l’emprunteur exerce son droit de résiliation annuel en vertu de l’article L. 113-12 du code des assurances[4]. Selon les juges du fond, quoique cette prérogative relève du droit commun de l’assurance, elle peut être invoquée dés lors qu’aucune disposition propre à l’assurance emprunteur ne l’écarte. Curieusement, la Cour de cassation prit ce raisonnement à rebours en affirmant qu’à défaut de se référer à l’article L. 113-12 précité auquel il déroge, le droit spécial de l’assurance emprunteur exclut la déliaison assise sur la résiliation annuelle du contrat par l’assuré[5]. Singulière conception de l’adage specialia generalibus derogant, qui conduit à l’affaiblissement du consommateur par le code de la consommation…

Aprement critiquée, cette décision interpella le législateur qui entreprit d’amender l’ancien article L. 312-9 du code de la consommation à dessein d’y ajouter, parmi les occurrences de déliaison, la résiliation fondée sur l’article L. 113-12 du code des assurances. »(…)

 

[1] L. n° 2010-737 du 1er juillet 2010.

[2] C. conso., art. L. 313-30 (anc. art. L. 312-9).

[3] C. ass., art. L. 113-12-2.

[4] CA Douai, 21 janvier 2016, n° 14/01652 ; CA Bordeaux, 23 mars 2015, n° 13/02023.

[5] Civ. 1,  9 mars 2016, 15-18.899 15-19.652, Publié au bulletin.