Précisions sur le transfert d’office d’un portefeuille d’assurance

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D. n° 2017-293 du 6 mars 2017 relatif aux procédures de transfert de portefeuilles de contrats d’assurance, Commentaire du Professeur Pierre-Grégoire Marly, publié dans L’Essentiel du Droit des Assurances (LEDA) du mois d’avril 2017, p. 7.

 

EXTRAIT

 

« La loi Sapin 2 a rétabli la faculté pour l’ACPR de prononcer le transfert d’office d’un portefeuille d’assurance (C. mon. et fin., art. L. 612-33, I, 13° et 14°). Rappelons que cette mesure de police administrative fut déclarée inconstitutionnelle en 2015 pour atteinte au droit de propriété (Décision n° 2014-449 QPC du 6 février 2015, Banque & Droit mars-avr. 2015, p. 4, note P.-G. Marly). En cause, le dispositif alors applicable permettait au superviseur d’exiger la cession d’un portefeuille de contrats sans que l’assureur cédant eût la faculté d’y procéder lui-même conventionnellement. A dessein de combler cette lacune, le législateur subordonne dorénavant le transfert imposé par le régulateur à l’échec du transfert négocié par l’assureur auquel l’ACPR aura enjoint de déposer le projet dans un délai ne pouvant excéder quatre mois. Par ailleurs, il exige que le transfert d’office, lorsqu’il est finalement prononcé, intervienne dans des conditions garantissant au cédant « une juste et préalable indemnisation ».

En vue de ce transfert, l’ACPR lance un appel d’offres afin de sélectionner un cessionnaire eu égard, notamment, à sa solvabilité et au taux de réduction des engagements qu’il propose (C. mon. et fin., art. L. 612-33-2). Le décret rapporté précise cette procédure en détaillant les informations que le cédant doit tenir à la disposition des candidats au transfert du portefeuille (C. mon. et fin., art. R. 612-31-2).

(…)

Reste que si la cession amiable échoue, le transfert à titre conservatoire risque fort de ne rencontrer aucune contrepartie financière digne de compenser la privation du portefeuille cédé… En outre, qu’adviendrait-il si aucune offre satisfaisante de reprise n’était présentée à l’ACPR ? En cette occurrence, l’organisme défaillant pourrait théoriquement faire l’objet d’une procédure de résolution dont la loi Sapin 2 envisage l’introduction par voie d’ordonnance. »