Inéligibilité des obligations complexes aux supports d’unités de compte

I

 

CA Paris, Pôle 2, Chambre 5, 21 juin 2016, n° 2010/230 : Commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, LEDA Sept. 2016, UNE

 

EXTRAIT

 

 »  Devant une cour d’appel, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie soutenait que le placement financier vers lequel fut arbitrée l’intégralité de sa prime, n’était pas admissible en tant que support d’unité de compte. Dénommé « Optimiz Presto 2 », ce placement était présenté comme « une obligation » dont le remboursement en capital n’était pas garanti, en fait de quoi le souscripteur lui déniait la qualification de titre obligataire et, partant, son éligibilité au contrat souscrit. La cour d’appel reprend ce raisonnement pourtant fort contestable.

Tout d’abord, en affirmant que le remboursement intégral du nominal est une « caractéristique essentielle » des obligations, les magistrats d’appel s’émancipent de la Loi qui définit celles-ci comme des titres négociables conférant, au sein d’une même émission, « les mêmes droits de créances pour une même valeur nominale » (C. Mon. et Fin., art. L. 213-5). A l’évidence, cette définition ignore l’exigence d’une garantie en capital, ce que conforte la libre indexation des titres obligataires dont la valeur de remboursement comme le montant des intérêts peuvent varier suivant l’évolution d’un indice fixé à l’émission (C. Mon. et Fin., art. L. 112-3-1). Certes, les obligations représentent un prêt qui engendre au passif de l’émetteur-emprunteur une obligation de restitution. (…) »

 

Par Pierre-Grégoire Marly