Faute intentionnelle : entre conscience et volonté de créer le dommage

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Commentaire (LEDA, Septembre 2012, p.1) sous Cass. 3ème civ., 11 juillet 2012, n°11-16414 et 11-17043, publié au Bulletin.


EXTRAIT


« En ce qu’elle corrompt l’aléa topique du contrat d’assurance, la faute intentionnelle de l’assuré est exclusive de garantie (C. Ass., art. L. 113-1, al. 2). De fait, elle manifeste la potestativité de l’évènement mis en risque dont la réalisation, quoique incertaine au temps de la souscription, se révèle finalement tributaire de l’assuré.

Si l’inassurabilité de cette faute qualifiée n’est guère contestée, sa définition soulève en revanche de continuelles hésitations. Certes, depuis 2003, la Cour de cassation semble en concevoir une étroite notion qu’elle traduit en exigeant, outre un fait délibéré, la recherche du dommage « tel qu’il est survenu » (Cass. 1ère civ., 27 mai 2003, n° 01-10478 et 01-10747 : Bull. civ. 2003, I, n° 125). D’une part, cette formule suppose, non la simple conscience, mais la volonté de créer le dommage. D’autre part, elle implique que cette volonté rencontre la réalité, que le dommage envisagé soit effectivement advenu en conséquence de l’acte fautif. Partant, si cet acte provoque un dommage autre que celui considéré par son auteur, il ne sera pas réputé intentionnel au sens du droit des assurances.

Récurrente, cette jurisprudence est cependant loin d’être constante puisqu’à rebours, certaines décisions ont plus largement accueilli la faute intentionnelle, s’accommodant parfois de la connaissance par l’assuré des conséquences dommageables de son manquement (par ex. Cass. 3ème civ., 7 octobre 2008, n° 07-17969)… »


Par Pierre-Grégoire Marly