Nantissement d’un contrat d’assurance vie et couverture d’ordres de bourse avec service de règlement différé (SRD)

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Commentaire sous Cass. com., 12 juillet 2011, n° 10-16873, Banque & Droit n° 2011, n° 139, p. 39


RESUME

« Un donneur d’ordre reprochait à son négociateur-teneur de compte, ainsi qu’au récepteur-transmetteur d’ordres, d’avoir refusé à titre de couverture un nantissement de plusieurs contrats d’assurance vie libellés en unités de compte. Selon lui, ces contrats étant des instruments financiers, ils étaient pleinement éligibles à la couverture d’opérations réalisées sur le SRD. L’investisseur aurait-il confondu le contrat d’assurance vie et ses valeurs de référence, propageant à celui-ci la nature juridique de celles-là ? Serait-il allé jusqu’à occulter purement et simplement le contrat d’assurance pour ne contempler en transparence que ses actifs sous-jacents ?

Quelle qu’en soit la motivation, l’analyse suivie par le donneur d’ordre s’offrait inexorablement à la censure. En effet, même s’ils relèvent de la catégorie des titres financiers, les supports d’unités de compte n’en sont pas moins la propriété de l’assureur dont ils permettent uniquement de mesurer l’engagement. Privé de droit réel sur ces supports, le souscripteur ne peut prétendre qu’à leur contre-valeur conformément à une convention régie, faut-il le rappeler, par le code des assurances. Il suit qu’une telle convention ne saurait décemment être réduite à un titre ou un contrat financier au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier, ni même à un mandat de gestion de portefeuille pour compte de tiers au sens de l’article D. 321-1 (4°) du même code.

Il suffisait donc à la Cour de cassation de rappeler lapidairement cette évidence afin réfuter les allégations exprimées par l’investisseur dans son pourvoi. Au lieu de cela, les hauts magistrats approuvent les juges du fond d’avoir écarté le nantissement litigieux en se fondant, d’une part, sur les règles propres à cette variété de sûreté personnelle, d’autre part, sur l’impossibilité pour les prestataires de valoriser quotidiennement les supports d’unités de compte dont la gestion est réalisée par l’assureur.

Pourquoi n’avoir pas saisi l’occasion d’affirmer simplement qu’un contrat d’assurance sur la vie n’est pas un instrument financier, d’où son inéligibilité à la couverture d’ordres de bourse à terme ? Telle affirmation aurait eu le mérite de dissiper d’éventuelles confusions en un temps où la nature même de l’assurance vie est fortement éprouvée. »




Par Pierre-Grégoire Marly