Application du principe de cohérence à l’exerce du droit de renonciation à l’assurance-vie

A

Commentaire sous Cass. 2ème civ., 8 juillet 2010, Pourvoi n° 09-68864, Inédit, Banque et Droit, n° 124, nov.-déc. 2010, p. 47.


RESUME

« le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait décidé d’y mettre fin en se rétractant au motif d’une information précontractuelle lacunaire. Avisé de cette intention, l’assureur n’y donna suite et fut alors assigné par le preneur en restitution des primes investies.

Avant que n’aboutisse cette action, le demandeur décéda et son épouse sollicita de l’assureur poursuivi le règlement du capital décès stipulé au contrat litigieux. Ce qui ne l’empêcha pas, au reste, de reprendre la procédure en cours et d’y appeler en intervention forcée une banque à qui le défunt avait délégué l’assureur en garantie d’un prêt destiné à alimenté partiellement le contrat d’assurance.

Selon la cour d’appel, la demande de versement du capital décès, intercalée entre l’assignation de l’assureur et celle de la banque, ne pouvait valoir renonciation à la rétractation exercée par le souscripteur dés lors que le procès portant sur celle-ci était en cours. Telle n’est pas la position retenue par la Cour de cassation : « alors qu’elle constatait que Mme X… s’était placée dans la situation d’un contrat toujours en cours en demandant, sans réserve, à l’assureur de lui verser le capital décès, démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation exercée par son mari, la cour d’appel a violé le texte susvisé [i.e. C. ass., art. L. 132-5-1, dans sa rédaction applicable en l’espèce]. »

A l’analyse, cette censure nous semble justifiée. D’une part, que le droit de rétractation soit l’objet d’un contentieux n’exclut guère d’y renoncer autrement qu’en se désistant de l’instance pendante. D’autre part, comme le précisent opportunément les hauts magistrats, la renonciation tacite s’infère d’un comportement « incompatible » avec le droit dont le souscripteur se prévaut. Il s’agit, en somme, d’une stricte application du principe de cohérence qui intime de ne pas se contredire au détriment d’autrui. Or, n’y a-t-il pas quelque contradiction à réclamer l’exécution d’un contrat d’assurance dont on souhaite par ailleurs se dédire ? »



Par Pierre-Grégoire Marly