La création d’un pôle commun entre l’ACP et l’AMF

L

La création d’un pôle commun entre l’ACP et l’AMF, à propos de la Convention conclue le 30 avril 2010 entre l’Autorités des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel, Banque & Droit 2010, n° 131, p. 59.


RESUME

« Quoiqu’ayant survécu à la création de l’ACP, l’Autorité des marchés financiers (AMF) partage dorénavant avec cette dernière sa mission de protection de la clientèle[1]. A cette fin, les deux autorités ont institué un pôle commun défini comme un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir à ses composantes. Les modalités de fonctionnement de ce mécanisme sont précisées dans une convention conclue entre l’ACP et l’AMF le 30 avril dernier[2].

Il ressort que le pôle commun est animé par un coordinateur placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF qui ensemble le désignent. Nommé en principe pour deux ans, il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de l’une ou de l’autre autorité. Celle dont il n’est pas issu lui attribue toutefois un correspondant qui sera son « interlocuteur privilégié », sans que cette fonction ne soit davantage précisée[3].

Le coordinateur est principalement chargé de mettre en œuvre des quatre missions qu’impartit au pôle commun l’article L. 612-47 du code monétaire et financier.

La première de ces missions consiste à coordonner les priorités de contrôle définies par les deux autorités s’agissant du respect, par les professionnels qui leur sont assujettis, des obligations envers la clientèle. Par suite, la coordination se propage sous diverses formes à la réalisation des contrôles envisagés : ceux-ci peuvent être confiés à une même personne par les deux autorités qui peuvent également choisir de les mener concomitamment ou encore de recourir l’une à l’autre[4]. En toute occurrence, ces contrôles coordonnés, qui n’empêchent pas chaque autorité d’intervenir dans le cadre de ses compétences propres, donnent lieu à des rapports portés à la connaissance du coordinateur.

Prolongeant cette première mission, la seconde consiste pour chaque autorité, en lien avec le coordinateur, à analyser les résultats de ses contrôles en matière de commercialisation et proposer à son secrétaire général les conséquences qui s’en évincent en vue des futures actions à mener[5].

La troisième mission assignée au pôle commun se dédouble. D’une part, l’ACP et l’AMF coordonnent la veille qu’elles réalisent sur les opérations et services relevant de leur compétence respective. A cet égard, le coordinateur et son correspondant vérifient que les facteurs de risques soient correctement identifiés « en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons » [6]. Dans les mêmes conditions les deux autorités coordonnent, d’autre part, leur activité de surveillance des campagnes publicitaires menées dans les secteurs dont elles ont la charge.

Enfin, la quatrième mission porte sur la mise en place d’un « point d’entrée commun», paré du nom d’Assurance Banque Epargne info-Service, et destiné à recevoir les demandes des consommateurs auprès de l’ACP ou de l’AMF. »


[1] L’ACP a pour missions, d’égale portée, de préserver la stabilité du système financier et de protéger les clients des entreprises soumises à son contrôle C. Mon. et Fin., art. L. 612-1 I et II 3°.

[2] Le pôle commun et la convention le régissant sont visés aux articles L. 612-47 et L. 612-49 du code monétaire et financier.

[3] Convention du 30 avril 2010, Art. 5.

[4] Convention du 30 avril 2010, art. 12.

[5] Convention du 30 avril 2010, art. 13 et 14.

[6] Convention du 30 avril 2010, art. 15.