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Colloque EFE sur l’intermédiation en assurance, 29 et 30 mars 2011

Pierre-Grégoire Marly présidera la journée du 30 mars 2011 consacrée à l’intermédiation en assurance et interviendra sur le thème : « l’évolution actuelle de la distribution d’assurances vie« 


 

La responsabilité de l’assureur du fait de son courtier, note sous Cass 2ème civ., 14 janvier 2010

La responsabilité de l’assureur du fait de son courtier, note sous Cass 2ème civ., 14 janvier 2010, Banque et Droit 2009, n° 130, p. [58]


RESUME


« Même si elle tend irréversiblement à s’aligner sur la commercialisation des produits financiers[1], la distribution d’assurances vie conserve les traces d’un certain particularisme.

C’est ainsi qu’une disposition du code des assurances tient l’assureur responsable de ses intermédiaires mandataires, lesquels sont assimilés expressis verbis à des préposés au sens de l’article 1384 du Code civil[2].

Restreinte aux mandataires de l’assureur, cette responsabilité spéciale du fait d’autrui semble inapplicable en présence d’un courtier qui, théoriquement, est un commerçant indépendant au seul service de ses clients. En pratique, cependant, il est très fréquent que les courtiers soient également les partenaires étroits des assureurs qu’ils sollicitent. Une situation qui est d’ailleurs patente dans les réseaux de bancassurance où la plupart des établissements de crédit, bien qu’immatriculés en qualité de courtier, sont liés à un ou plusieurs assureurs captifs dont ils commercialisent les produits. Sous réserve que le courtier ne promette aucune exclusivité à l’assureur[4], ce type de partenariat est licite quand même ce dernier y confierait un mandat de souscription et de gestion au courtier partenaire.

Toutefois, ce mandat n’est pas sans conséquence sur la responsabilité des partenaires, puisqu’il conduit l’assureur à répondre des actes du courtier vis-à-vis des tiers conformément à la disposition évoquée plus haut. Au reste, cette solution s’appliquerait que le mandat soit exprès ou tacite, à condition toutefois d’être suffisamment caractérisé comme le rappelle une récente décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. « 


[1] Sur l’analyse de cette tendance : P.-G. Marly, « Vers une harmonisation des règles de commercialisation en matière financière, bancaire et assurantielle », RTDF  n° 4, 2009, p. 90.

[2] C. Ass., art. L. 511-1 III.

[4] C. Ass., art. R. 511-2 1° et L. 520-1 II (b) et (c).

 

A propos des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

A propos des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, Banque & Droit, 2008, n° 119, p. 3


RESUME

« Par hypothèse, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) se livrent à diverses prestations portant sur des objets variés : au conseil proprement dit succède généralement la commercialisation des produits recommandés, qu’il s’agisse d’instruments financiers, de contrats d’assurance-vie ou de biens immobiliers. A défaut de statut propre couvrant l’ensemble de cette activité composite, l’appareil normatif auquel sont assujettis les professionnels concernés entremêle différents dispositifs suivant la nature et l’objet du service rendu.

A cet égard, la combinaison des règles émanant des réformes LSF[1], DDAC[2] et plus récemment MIF[3], confère aux CGPI un régime d’une complexité redoutable. Cette complexité, les pouvoirs publics y ont été particulièrement sensibilisés en 2005 par Jacques Delmas-Marsalet, auteur éponyme d’un insigne rapport relatif à la commercialisation des produits financiers[4]. Si certaines propositions déployées dans ce document semblent avoir été consacrées, d’autres continuent de tracer d’intéressantes pistes de réflexion qui pourraient bien inspirer la future loi de modernisation de l’économie. « 


[1] Du nom de la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003.

[2] Du nom de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’assurance.

[3] Du nom des ordonnances n° 2007-544 du 12 avril 2007 et n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relatives aux marchés d’instruments financiers.

[4] Rapport relatif à la commercialisation des produits financiers, novembre 2005.