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La politique de transparence de l’Autorité de contrôle prudentiel


La politique de transparence de l’ACP, RTDF 2011-1/2, p. 98


RESUME :

« Avant-même qu’il ne soit renforcé par la récente loi de régulation bancaire et financière, le pouvoir normatif de l’ACP n’a pas manqué de raviver la réflexion autour du droit « mou » dont les autorités administratives indépendantes sont des sources fertiles.

Consciente de la perplexité que peut susciter cette variété de règles dont la production devrait aller croissante, l’ACP a lancé le premier février dernier une consultation publique sur sa « politique de transparence », expression curieusement retenue pour désigner les « instruments juridiques » dont elle dispose à l’effet d’exercer sa mission.

D’emblée, l’ACP avertit que ces divers instruments textuels empruntent une terminologie propre, distincte notamment de celle employée par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Au jugé, un tel particularisme est peu justifié, d’autant que les deux autorités forment désormais un pôle commun destiné à coordonner leur action en matière de contrôle des pratiques commerciales. Dans ce contexte, l’uniformisation des sources eut certainement contribué à leur intelligibilité.

L’ACP opère ensuite une taxinomie des différents actes participant à son œuvre normative. Le classement proposé se divise en deux principales catégories d’« instruments juridiques », l’une générale, l’autre dédiée à la commercialisation et à la protection de la clientèle.

Au sein de la première, l’ACP identifie tout d’abord une série de documents destinés à préciser l’application des lois et règlements dont elle assure le respect.

Plus discutée, la seconde grande variété d’« instruments juridiques » utilisés par l’ACP concerne spécialement les pratiques commerciales. Au sein de ce regroupement, les « bonnes pratiques » côtoient les « codes de bonne conduite ». Les premières peuvent émaner de l’ACP qui les formule dans une « recommandation » contenant des « préconisations » destinées aux personnes contrôlées. Elles peuvent également naître en dehors de l’Autorité qui ne fait alors que les constater et les porter à la connaissance des professionnels intéressés. En toute occurrence, les « bonnes pratiques » ici visées auraient force coutumière quand même elles seraient élaborées et non seulement constatées par l’ACP. Si telle analyse se confirmait, voici qu’une coutume, au lieu d’être induite d’un comportement spontané dont la durée et la répétition fonderaient le caractère obligatoire, serait créée par une autorité administrative indépendante qui, de surcroît, en contrôlerait l’application.

L’ACP souligne toutefois que la méconnaissance des bonnes pratiques constatées ou recommandées « ne donne pas directement lieu à sanction disciplinaire ». La valeur juridique de ces pratiques justifierait pourtant à une position inverse. Sans doute faut-il déceler dans cette clémence un signe destiné à rassurer les professionnels qui, globalement, redoutent ce nouvel arsenal normatif. Aussi est-il prévu que l’ACP prenne vis-à-vis du contrevenant une mesure de police administrative en la forme d’une mise en garde qui, si elle n’est pas suivie d’effet, pourrait alors déboucher sur une procédure disciplinaire.

Aux côtés des « bonnes pratiques », figurent les « codes de bonne conduite » élaborés par les associations professionnelles. Désormais, l’ACP vérifie leur compatibilité avec les lois et règlements et peut les approuver, totalement ou partiellement, à la demande des associations dont ils émanent.

Au fond, quelle qu’en soit la nature et l’autorité, les bonnes pratiques et autres bonnes conduites évoquées ci-avant découvrent une saisie originale de l’éthique par le droit, où il revient à l’autorité de régulation de veiller au respect d’une morale sectorielle dont elle est parfois même l’instigatrice. »



 

Autorité de contrôle prudentiel (ACP) : Réunion de la Commission consultative « Pratiques commerciales », 16 mai 2011

Le professeur Pierre-Grégoire Marly participera le lundi 16 mai à une nouvelle réunion de la Commission consultative de l’ACP consacrée aux pratiques commerciales.

 

DROIT DES ENTREPRISES D’ASSURANCE – Parution

Pierre-Grégoire Marly et Vincent Ruol ont le plaisir d’annoncer la sortie en librairie de leur ouvrage consacré au droit des entreprises d’assurance : http://www.revue-banque.fr/ouvrage/droit-des-entreprises-assurance



Préface de François Ewald, Professeur au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de l’Ecole nationale d’assurances (ENASS)

« Pour beaucoup, le droit des assurances se réduit au droit des contrats d’assurance. Pourtant, ceux-ci ne peuvent être véritablement saisis qu’à l’aune des organismes dont ils forment l’activité. De fait, ces organismes présentent la singularité d’amasser des sommes considérables en contrepartie de prestations incertaines et parfois fort lointaines. Cette inversion du cycle de production justifie toute l’originalité de la réglementation relative à l’activité d’assurance et aux entreprises qui s’y livrent.

Toutefois, là encore, il serait réducteur d’envisager cette réglementation au strict plan du droit : l’appareil normatif déployé au Titre III du code des assurances est pétri de données techniques qui sont indissociables des éléments proprement juridiques qu’il décline.

C’est précisément en contemplation de ce lien entre la technique et le juridique que le Professeur Pierre-Grégoire Marly et Vincent Ruol se sont associés pour concevoir leur ouvrage. Dans un langage didactique, ils livrent du droit des entreprises d’assurances une vision tout à la fois théorique et pratique, descriptive autant que critique, qui devrait satisfaire les novices comme les plus aguerris en cette matière.

Les développements relatifs à la constitution de ces entités particulières nous éclairent sur les relations qu’entretiennent le droit des entreprises d’assurance et le droit commun des sociétés. Entre attraction et répulsion, ces relations révèlent en particulier la richesse des structures d’assurance, à travers la diversité des formes mutualistes et le particularisme des configurations de groupe.

La partie relative à l’agrément rappelle la dimension prudentielle du droit des entreprises d’assurance. En opérant un contrôle a priori des capacités de l’impétrant à l’activité d’assurance, l’agrément circonscrit d’emblée son exercice cependant qu’il lui ouvre un espace de liberté au sein de l’Espace européen. La procédure d’agrément donne aux auteurs l’occasion de nous dévoiler la diversité des branches d’assurance, relevant à cet égard certaines incohérences de l’actuelle nomenclature. Enfin, l’ouvrage n’omet pas de consacrer une large place au retrait d’agrément et au processus original de liquidation qui s’ensuit.

En amont, une grande originalité caractérise également le régime financier des sociétés d’assurance tout au long de leur existence. Sur ce point, les auteurs exposent, traduisent et illustrent les principales règles comptables et prudentielles qui régissent l’actif, le passif et la marge de solvabilité des assureurs. Surtout, l’actuel régime est mis en perspective avec le prochain référentiel « Solvabilité II » tel qu’il résulte de la Directive-cadre et des réflexions en cours.

Enfin, le volet consacré au contrôle des entreprises d’assurance se signale à deux égards qui lui confèrent un caractère inédit. D’une part, le contrôle prudentiel y est abordé tant sous l’angle du régulateur français que sous celui de la nouvelle Autorité européenne dont les prérogatives sont ici analysées. D’autre part, le contrôle de la concurrence appliqué au secteur de l’assurance, qu’il soit réalisé au niveau national ou communautaire, fait l’objet d’un traitement précis et détaillé.

En somme, voici un ouvrage qui vient utilement stimuler une matière réputée austère en raison de sa technicité et de sa confidentialité. Il est plus que temps de découvrir, ou de redécouvrir, le droit des entreprises d’assurance au moment où il entreprend une grande mutation. A dessein, le Professeur Pierre-Grégoire Marly et Vincent Ruol nous démontrent qu’il s’agit là d’un droit moderne et bien vivant. »


PLAN :


Titre 1 – La forme sociale

Chapitre 1 – Les règles communes aux différentes formes sociales

Chapitre 2 – Les règles propres aux différentes formes sociales


Titre 2 – L’objet social

Chapitre 1 – Spécialité

Chapitre 2 – Sanction


Titre 3 – L’agrément administratif


Chapitre 1 – L’exigence d’agrément

Chapitre 2 – La typologie des agréments

Chapitre 3 – La procédure d’agrément

Chapitre 4 – La caducité de l’agrément

Chapitre 5 – Le retrait de l’agrément


Titre 4 – Le régime financier


Chapitre 1 – Le cadre comptable

Chapitre 2 – Le provisionnement des engagements

Chapitre 3 – La représentation des engagements

Chapitre 4 – Les exigences de solvabilité

Chapitre 5 – Les régimes particuliers


Titre 5 – La modification structurelle


Chapitre 1 – En présence d’un transfert de portefeuille

Chapitre 2 – En l’absence d’un transfert de portefeuille



Titre 6 – Le contrôle interne

Chapitre 1 – La notion de contrôle interne

Chapitre 2 – Le rapport sur le contrôle interne


Titre 7 – Le contrôle externe


Chapitre 1 – Le contrôle prudentiel

Chapitre 2 – Le contrôle concurrentiel

 

Colloque EFE sur l’intermédiation en assurance, 29 et 30 mars 2011

Pierre-Grégoire Marly présidera la journée du 30 mars 2011 consacrée à l’intermédiation en assurance et interviendra sur le thème : « l’évolution actuelle de la distribution d’assurances vie« 


 

Du contrôle de conformité au sein des organismes d’assurance

Du contrôle de conformité au sein des organismes d’assurance, JCP E 2010, n° 51-52, p. 17


RESUME

« Au cours des dernières années, le contrôle de conformité a pris une importance remarquable dans la gouvernance des entreprises, spécialement au sein des organismes bancaires, financiers et assurantiels dont elle figure une composante du contrôle interne. C’est d’ailleurs à partir de celui-ci que le contrôle de conformité se laisse plus aisément saisir.

Historiquement, le contrôle interne fut développé par les professionnels du chiffre. Désignant primitivement une organisation rationnelle du service comptable à dessein de prévenir les erreurs et les fraudes, il s’est progressivement étiré pour signifier, par-delà la surveillance des données financières, la maitrise des activités de l’entreprise. C’est à la faveur de cette évolution que s’est affirmée la spécificité du contrôle de conformité .

Cela étant, l’objet de ce contrôle demeure passablement diffus ; au point que la frontière qui le sépare de l’audit interne, de la gestion des risques ou du service juridique soit rien moins qu’évidente à tracer. Au jugé, ce flou révèle un trait caractéristique du contrôle de conformité : la ductilité de son objet.

Dans ces conditions, c’est à un singulier exercice que doivent se livrer les organismes d’assurance sous la surveillance de leur nouvelle autorité de tutelle. La mise en œuvre du contrôle de conformité dévoile ainsi toute sa complexité. »