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Colloque EFE sur l’intermédiation en assurance, 29 et 30 mars 2011

Pierre-Grégoire Marly présidera la journée du 30 mars 2011 consacrée à l’intermédiation en assurance et interviendra sur le thème : « l’évolution actuelle de la distribution d’assurances vie« 


 

Les contrôles de l’ACP (Autorité de contrôle prudentiel), EFE, 12 et 13 octobre 2010


l’EFE organise deux journées de formation d’actualité consacrées aux contrôles de l’ACP.


A cette occasion, Pierre-Grégoire Marly interviendra le mercredi 13 octobre sur les thèmes suivants :

- Les conventions de distribution

- L’obligation d’information et de conseil


Pour plus d’information : http://www.efe.fr

 

Réflexion sur le paiement des primes par la société souscriptrice d’une assurance de responsabilité des dirigeants (D&O)

Le paiement des primes par la société : réflexion sur la légitimité d’une pratique, Bulletin Joly Sociétés, Dossier spécial Assurance de responsabilité des dirigeants, Sept. 2010, p. 772


RESUME

« Il se trouvera toujours des tribunes pour dénoncer au plan éthique le fait même qu’un dirigeant déclaré responsable puisse se délester sur un assureur du poids de la réparation dont il est redevable. De même perçoit-on encore l’argument psychologique suivant lequel un dirigeant garanti de ne pas subir les conséquences pécuniaires d’une éventuelle inconduite serait incité à s’y livrer.

Ces assertions, qui ne craignent pas de condamner toute assurance de responsabilité, sont aujourd’hui amplement surannées. Si l’assurance de responsabilité des dirigeants n’est guère contestable en son principe, elle le demeure en revanche au regard de la personne de son preneur. En effet, il est d’usage que celui-ci ne soit pas le dirigeant désireux de s’assurer, mais la société qu’il dirige, voire une autre entité appartenant généralement au même groupe. Par le procédé de l’assurance pour compte, les qualités de souscripteur et d’assuré sont alors disjointes : la première échoit à la société qui contracte avec l’assureur tandis que la seconde revient aux dirigeants sur lesquels pèse le risque couvert. Rapporté à la stipulation pour autrui qui assoit ce mécanisme, il peut encore être énoncé que l’assureur (promettant) s’engage envers la société souscriptrice (stipulant) à reconnaître la qualité d’assuré aux dirigeants visés dans l’acte (tiers bénéficiaires).

L’embarras qu’inspire cette configuration provient de l’identité entre le preneur de l’assurance et le débiteur des primes afférentes. Selon l’article L. 112-1 du code des assurances, le souscripteur d’une assurance pour compte est « le seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ». Quoique cette prescription ne soit pas impérative, il n’y est guère excepté en pratique, d’où une insistante perplexité.

d’aucuns appellent de leurs vœux une légalisation de la prise en charge par la société des primes d’assurance de responsabilité des dirigeants. Plus modestement,  il pourrait être soutenu que cette pratique, inscrite dans la durée par récurrence et agréée par les professionnels concernés, a désormais acquis force coutumière. Une telle proposition vaudrait d’ailleurs de prospérer devant un juge, sauf à ce qu’il y décèle, comme au sujet de tout usage, une simple pétition de principe.

Cependant, la légitimité du financement de l’assurance des dirigeants par la société suppose-t-elle nécessairement l’édiction ou la découverte d’une norme qui l’accréditerait positivement ? Ne se trouve-t-il pas au sein même du droit positif les moyens de dissiper la crainte de l’illicite ? C’est à y répondre que s’emploie le présente article. »



 

Applicabilité des sanctions de droit commun au défaut d’information précontractuelle en matière d’assurance vie

Note sous Cass. com., 3 juin 2010, Pourvoi n° 09-15-580, Banque & Droit 2010, n° 132, p. 40

RESUME

« A défaut de pouvoir invoquer sa faculté de rétractation, le souscripteur peut néanmoins tenter d’améliorer son sort en recherchant dans le droit commun des obligations la sanction du défaut d’information qu’il impute à l’assureur.

Dans l’espèce rapportée, des époux avaient chacun souscrit un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte auquel ils mirent fin en procédant à un rachat total. Constatant la faible valeur de celui-ci au regard des sommes investies, ils assignèrent l’assureur en réparation de leur préjudice financier.

Déboutés de leurs prétentions, ils formèrent un pourvoi dans lequel ils prétendirent que leur assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne les avertissant du risque de fluctuation des unités de compte que postérieurement à la souscription. En outre, l’assureur aurait omis de leur délivrer une notice d’information conforme aux exigences réglementaires ; or, si cette omission engendre la prorogation du délai de renonciation au contrat, elle constituerait également une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’assureur.

Le moyen est rejeté par la Cour régulatrice qui approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’assureur s’était acquitté de son obligation d’information dés lors que :

–  d’une part, il avait adressé aux preneurs, quelques jours après la souscription, des relevés de compte formulant clairement le risque de variation pouvant affecter la valeur des actifs sous-jacents au contrat ;

– d’autre part, la prudence des preneurs dans le choix des supports de leur contrat signalait leur pleine conscience de ce risque.

A l’analyse, cette décision livre deux enseignements.

Le premier tient à l’applicabilité des sanctions de droit commun au défaut d’information précontractuelle. Un temps, la Cour de cassation avait estimé que la seule sanction de ce manquement résidait dans la prorogation du délai légal de rétractation[1]. A rebours, le présent arrêt confirme implicitement que cette prorogation n’est pas exclusive d’une action en responsabilité civile ou en nullité pour vice du consentement[2].

Le second enseignement concerne l’appréciation du défaut d’information reproché qui, en l’espèce, s’apparentait d’ailleurs à un défaut de mise en garde. A cet égard, il ressort que la seule méconnaissance du formalisme légalement requis ne suffit pas à caractériser la faute de l’assureur dés lors que celui-ci peut délivrer, par d’autres moyens, l’information pertinente[3]. Dit autrement : le fond prime la forme. « 


[1] Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n° 07-11049.

[2] Déjà : Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, FS-P+B, Pourvoi n° 08-18928, Banque et Droit n° 127, nov.-déc. 2009, p. 58, obs. P.-G. Marly. Egalement : Cass 2ème civ., 9 juillet 2009, FS-P+B, Pourvoi n° 08-18730.

[3] En ce sens : Cass 2ème civ., 9 juillet 2009, préc.

 

Sur le décret « Conventions » du 11 janvier 2010

Sur le décret « Conventions » du 11 janvier 2010, note sous Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’assurance sur la vie, Banque & Droit 2010, n° 129, p. 39.


RESUME

« En vertu d’une ordonnance du 5 décembre 2008, les distributeurs d’instruments financiers et d’assurances vie sont requis d’établir avec leurs producteurs des conventions de distribution dont le contenu est partiellement prédéfini.

Un décret publié le 13 janvier dernier vient préciser les modalités d’application de ce dispositif. A s’en tenir au volet consacré à la commercialisation d’assurances vie, un nouvel article R. 132-5-1 dispose que la convention de distribution doit être établie par écrit à la demande de l’intermédiaire. Sur le fond, elle doit stipuler que le distributeur est tenu de soumettre à l’assureur tout projet de document publicitaire et toute modification qu’il souhaite y apporter, étant ajouté qu’il ne pourra utiliser que les documents approuvés par l’assureur.

De son côté, l’assureur se voit assigner par la convention de vérifier, dans un délai fixé par les parties, la conformité des supports promotionnels émanant de l’intermédiaire aux caractéristiques des contrats proposés. Parallèlement, il doit transmettre à l’intermédiaire et mettre à jour systématiquement les informations relatives auxdits contrats.

Telles sont les mentions devant obligatoirement figurer dans les conventions de distribution établies entre intermédiaires et entreprises d’assurance. Ces mentions se focalisent donc sur l’obligation de cohérence dont les distributeurs sont redevables à l’égard de leur clientèle. Une cohérence entre le produit proposé et sa publicité qui exclut jusqu’au moindre bonus dolus dans l’œuvre commerciale.

La relation entre assureur et intermédiaire ne se réduit cependant pas à l’élaboration de documents publicitaire. Aussi peut-il être regretté qu’aucune prescription n’en vienne préciser les autres aspects. Sans aller jusqu’à imposer, au mépris de la liberté contractuelle, le détail des clauses devant être insérées dans la convention de distribution, il eut été opportun d’en encadrer la négociation par l’énumération de points nécessaires à convenir, que l’on songe à l’encaissement des primes et le droit à commissions, la propriété de la clientèle, les critères d’exclusivité, la prise en charge des formalités auprès de l’ORIAS, l’utilisation des marques, les conséquences de la perte d’immatriculation… Reste qu’au fond le décret commenté ne régit la convention de distribution qu’à dessein de protéger les consommateurs, non ses cocontractants.«