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La prescription biennale est inapplicable à l’action dérivant d’un contrat de capitalisation

Commentaire sous Cass. 2ème civ. 16 septembre 2010, n° 09-69614,  non publié au Bulletin, Banque et Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 46.


RESUME

« Une cour d’appel avait écarté l’action en responsabilité diligentée contre son assureur par la souscriptrice d’un bon de capitalisation, motif pris que cette action était éteinte en vertu du délai de prescription biennal énoncé à l’article L. 114-1 du code des assurances. Pour justifier l’application de cette disposition en l’espèce, les juges du fond soutenaient que le bulletin de souscription mentionnait « expressément et très nettement » que le contrat litigieux était soumis au code des assurances. En outre, quoique le bon de capitalisation consistait pour la souscriptrice en un placement, il n’en était pas moins un contrat d’assurance. Or, l’action intentée contre l’assureur « dérivant » de ce contrat, elle se trouvait prescrite par deux ans conformément à l’article L. 114-1 précité.

Le raisonnement ainsi déployé par les magistrats était donc vicié en la majeure de ses prémisses puisque l’opération de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance. Aussi, la convention pouvait bien stipuler être régie par le code des assurances, cela ne lui pouvait lui conférer la qualification qui lui faisait essentiellement défaut. Sans surprise, l’arrêt entrepris est donc censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du code civil, sans qu’il lui fut besoin de se prononcer sur l’application du critère de dérivation en l’espèce. »


 

L’action en restitution consécutive à l’exercice infructueux du droit de renonciation est soumise à la prescription biennale

Commentaire sous Cass. 2ème civ., 24 juin 2010, Pourvoi n° 09-10920, P+B, Banque & Droit 2010, n° 133, p. 41


RESUME

 » Rappelons qu’en vertu de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, anciennement L. 132-5-1, lorsque l’assureur méconnait son obligation légale d’information précontractuelle, le délai de renonciation dont bénéficie le preneur au temps de la souscription est automatiquement prorogé jusqu’au trentième jour à compter de la remise des informations défaillantes. Si dans ce délai le souscripteur souhaite se dédire, il en avise formellement l’assureur qui doit alors lui restituer l’intégralité des primes versées au contrat. Toutefois, il est fréquent que ce dernier, contestant la renonciation qui lui est adressée, refuse d’y accéder. En réplique, le souscripteur est-il alors contraint d’assigner son assureur dans le délai de prescription biennal ?

Dans l’espèce commentée, la cour d’appel avait écarté la prescription biennale au motif que l’action du souscripteur en renonciation au contrat et en restitution des primes afférentes  ne dérivait pas du contrat d’assurance, « mais de l’article L. 132.5-1 du code des assurances et donc de la loi, étant relative à une demande de restitution de primes fondée sur un manquement précontractuel et non contractuel de l’assureur à ses obligations d’information ».

Au fond, le raisonnement des juges du fond ne manquait pas de pertinence : comment une action pourrait-elle dériver d’un contrat alors qu’elle vise à faire sanctionner un manquement survenu avant même l’existence de celui-ci ? Cette même logique aurait d’ailleurs inspiré la Première Chambre civile lorsqu’elle décida en 2001 que l’action en responsabilité engagée contre l’assureur pour défaut d’information précontractuelle ne dérivait pas d’un contrat d’assurance. Au contraire, elle n’est guère suivie par la Deuxième Chambre civile qui, dans l’arrêt rapporté, énonce sous la forme d’un attendu de principe : « Attendu que l’action engagée par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément au second de ces textes [i.e. art. L. 132-5-1 anc.], aux fins d’obtenir la restitution des sommes versées, dérive du contrat d’assurance. »

A l’analyse, cette solution serait cohérente si l’action du preneur visait sa faculté de renonciation dans les trente jours à compter du moment où il a été informé de la conclusion du contrat. En effet, cette faculté ne vient pas sanctionner une faute précontractuelle de l’assureur mais s’apparente à un droit de réflexion du souscripteur après qu’il ait consenti à l’acte, même en pleine connaissance de cause. Au contraire, la prorogation de ce délai initial de renonciation lui assigne une tout autre portée puisqu’elle suppose un défaut d’information précontractuelle dont elle constitue une sanction originale. Partant, l’action afférente à cette sanction ne dériverait pas davantage du contrat d’assurance que l’action en responsabilité fondée sur le même manquement de l’assureur.

Au vrai, la décision annotée traduit une volonté politique, celle d’atrophier l’épais contentieux noué autour de la renonciation tardive aux contrats d’assurance vie. Avant elle, d’autres arrêts ont exprimé cette volonté, comme ceux qui récemment neutralisèrent l’exercice du droit prorogé de rétractation en l’hypothèse d’un rachat total. Le recours à la prescription biennale, quoique théoriquement discutable, s’inscrirait donc dans cette même démarche d’obstruction.

Reste une question qui n’est pas abordée par l’arrêt : où fixer le point de départ de la prescription abrégée dans le cas jugé ? Selon l’article L. 114-1 précité, le délai extinctif s’écoule à compter de l’évènement donnant naissance à l’action envisagée. En l’espèce, cet évènement est-il la découverte par le souscripteur du défaut d’information, l’envoi ou la réception de sa lettre de renonciation, ou encore le refus de l’assureur d’y donner suite ? A l’abord, c’est au premier de ces évènements qu’il faudrait se référer, en ce qu’il marque l’exigibilité du droit que son titulaire peut alors utilement exercer. Toutefois, il pourrait également être avancé que c’est le refus par l’assureur d’accéder à ce droit qui « donne naissance », comme cause immédiate, à l’action judiciaire du preneur ; ce qui, au reste, présenterait l’avantage d’être relativement aisé à dater. « 



 

Droit de l’assurance, éd. Dalloz (à paraître en 2011)

Ce manuel de droit de l’assurance est un ouvrage pédagogique destiné aux étudiants comme aux professionnels de l’assurance ou d’autres secteurs.

Il présente l’originalité de traiter autant du contrat d’assurance que des organismes et intermédiaires d’assurance.

PLAN PREVISIONNEL

PREMIERE PARTIE : LE CONTRAT D’ASSURANCE

TITRE 1 : Droit commun

SOUS-TITRE I : La notion de contrat d’assurance
SOUS-TITRE II : La conclusion du contrat d’assurance
SOUS-TITRE III : La modification du contrat d’assurance
SOUS-TITRE IV : L’exécution du contrat d’assurance
SOUS-TITRE V : L’extinction du contrat d’assurance
SOUS-TITRE VI : La contestation du contrat d’assurance

TITRE 2 : Droits spéciaux

SOUS-TITRE I : Les assurances de dommages
Chapitre premier : Règles communes aux assurances de dommages
Chapitre second : Règles propres aux assurances de responsabilité

SOUS-TITRE II : Les assurances de personnes
Chapitre premier : Les assurances sur la vie
Chapitre second : Les assurances de dommages corporels

DEUXIEME PARTIE : LES ORGANISMES D’ASSURANCE

TITRE 1 : Variété

SOUS-TITRE I : Les entreprises d’assurance

SOUS-TITRE II : Les mutuelles

SOUS-TITRE III : Les institutions de prévoyance

TITRE 2 : Agrément

SOUS-TITRE I : Exigence

SOUS-TITRE II : Procédure

SOUS-TITRE III : Caducité

SOUS-TITRE IV : Retrait

TITRE 3 :        Régime

SOUS-TITRE I : Provisionnement des engagements

SOUS-TITRE II : Représentation des engagements

SOUS-TITRE III : Gouvernement d’entreprise

TITRE 4 :        Contrôle

SOUS-TITRE I : Autorités de contrôle

SOUS-TITRE II : Modalités de contrôle

SOUS-TITRE III : Sanctions du contrôle

TROISIEME PARTIE : LES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCE

TITRE 1 : Définition

SOUS-TITRE I : Critère de l’activité

SOUS-TITRE II : Critère de la rémunération

SOUS-TITRE III : Dérogations

TITRE 2 :        Classification

SOUS-TITRE I : Courtiers

SOUS-TITRE II : Agents généraux

SOUS-TITRE III : Mandataires d’assurance et d’intermédiaires d’assurance

SOUS-TITRE IV : Intermédiaires européens

TITRE 3 :        Immatriculation

SOUS-TITRE I : Obligation

SOUS-TITRE II : Conditions

TITRE 4 :        Responsabilité

SOUS-TITRE I : Responsabilité disciplinaire

SOUS-TITRE II : Responsabilité civile