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Colloque EFE sur l’intermédiation en assurance, 29 et 30 mars 2011

Pierre-Grégoire Marly présidera la journée du 30 mars 2011 consacrée à l’intermédiation en assurance et interviendra sur le thème : « l’évolution actuelle de la distribution d’assurances vie« 


 

Loi de régulation bancaire et financière : les IOBSP

Commentaire de la loi de régulation bancaire et financière, notamment sur la création du statut d’IOBSP, Banque et Droit n° 134, nov. déc. 2010, page 43


RESUME

« En son chapitre VII, la loi de régulation bancaire et financière consacre plusieurs propositions du second rapport Deletré visant à l’harmonisation des règles de commercialisation relatives aux opérations de banque, aux services d’investissement et aux assurances sur la vie.

Parmi les mesures en ce sens, le nouveau dispositif pourvoit les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) d’un véritable statut calqué sur celui des intermédiaires en assurance. Le nouvel article L. 519-1 du code monétaire et financier les définit comme des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et contre rémunération ou « toute autre forme d’avantage économique », présentent, proposent ou aident à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement, ou effectuent tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation, sans se porter ducroire.

De cette définition, il ressort que les IOBSP ne sont plus cantonnés au simple rôle d’indicateur chargé de mettre en relation des prospects et des établissements de crédit ou de paiement. Outre des actes commerciaux (présenter, proposer, aider la conclusion), l’activité des IOBSP couvre des actes techniques tels les travaux et conseils préparatoires. Du même coup, le conseil en opérations de banque leur est désormais réservé, par quoi il quitte le giron des conseillers en investissements financiers (CIF).

Le nouveau régime des IOBSP n’est cependant applicable qu’aux personnes effectuant des actes d’intermédiation à titres habituel et onéreux. Relevons que le critère de rétribution est extrêmement compréhensif puisqu’il inclut toute forme d’avantage économique. Cette dernière notion ne manquera pas de soulever les mêmes difficultés d’appréciation qu’en matière d’intermédiation d’assurance.

Selon le nouvel article L. 519-2 du code monétaire et financier, l’IOBSP agit en vertu d’un mandat délivré par un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, voire par un autre IOBSP. En toute occurrence, le mandant doit s’assurer que son mandataire est bien enregistré à l’ORIAS, les IOBSP étant désormais soumis à une obligation d’immatriculation. Curieusement, l’exigence d’un mandat formulée à l’article L. 519-2 précité semble démentie par les dispositions suivantes. En effet, l’article L. 519-3-4 relatif à l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’IOBSP distingue l’hypothèse où celui-ci agit ou non dans le cadre d’un mandat noué avec un établissement bancaire ou un autre IOBSP. En outre, l’article L. 519-3-3 évoque les IOBSP « qui exercent en leur nom propre », ce qui semble toutefois désigner davantage les personnes physiques exerçant à titre individuel que d’éventuels commissionnaires.

Quoi qu’il en soit, les IOBSP sont dorénavant tenus de remplir des conditions d’honorabilité, de solvabilité et de capacité professionnelle. La teneur de ces conditions d’accès et d’exercice, inspirées là encore du Livre V du code des assurances, seront précisées par décret, autant que le contenu des règles de bonne conduite auxquelles les IOBSP sont également assujettis.

Outre les IOBSP, les CIF et les agents liés entrent désormais dans le champ de compétence de l’ORIAS, organisme qui fut institué en 2005 pour la tenue du registre des intermédiaires d’assurance. L’extension de ce registre aux intermédiaires bancaires et financier était suggérée par le rapport « Deletré II » qui y voyait à raison un moyen de faciliter le recensement des professionnels de la commercialisation. S’agissant des distributeurs cumulant plusieurs des statuts susvisés, tels les conseillers en gestion de patrimoine, ils se verront ainsi attribuer un numéro unique d’immatriculation. »




 

Club juridique du LAB / Réunion à l’ORIAS sur l’évolution de l’intermédiation financière

Le club juridique du Laboratoire Assurance-Banque (LAB) se réunira le 2 décembre à l’ORIAS pour échanger sur la réforme de l’intermédiation financière (LRBF, recommandations ACP et AMF…).

La séance sera animée par Pierre-Grégoire Marly et Grégoire Dupont, Secrétaire général de l’ORIAS.

 

Le devenir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI)

Le devenir des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, Revue Trimestrielle de Droit Financier (RTDF) 2010/3, à paraître


RESUME

« En quête d’identité, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont peut-être franchi une étape décisive avec le dépôt à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à les revêtir d’un statut spécifique[1].

En son premier article, le texte examiné définit le conseiller en gestion de patrimoine comme « toute personne qui a pour mission d’analyser le patrimoine des particuliers et des entreprises, d’élaborer et de proposer des stratégies, d’en assurer la mise en place et le suivi si nécessaire en assurant la sélection et la diffusion des supports d’investissements, auprès de clients, en toute indépendance ». A l’examen, cette définition n’a de sens que complétée par la disposition suivante :

« Nul ne peut prétendre au titre de « conseiller en gestion de patrimoine » s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

1° Pour exercer la profession de conseiller en gestion de patrimoine, le professionnel doit exercer plusieurs activités, dont certaines sont réglementées : conseil en organisation et en stratégie patrimoniale ; conseil en investissements financiers (CIF) ; vente de produits financiers (démarcheur bancaire et financier) ; conseil, intermédiation de produits d’assurance ; et transaction immobilière.

2° Bénéficier, cumulativement, 1/ du statut de conseiller en investissements financiers qui doit adhérer à l’une des associations agréées par l’Autorité des Marchés Financiers, 2/ de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) telle que définie par l’arrêté du 19 décembre 2000, renvoyant à la loi du 31 décembre 1971, modifié par l’arrêté ministériel du 18 décembre 2003, 3/ du statut de démarcheur bancaire et financier inscrit sur le fichier des démarcheurs bancaires et financiers tenu par la Banque de France, 4/ du statut de courtier d’assurance inscrit auprès de l’ORIAS en qualité de courtier en assurance, 5/ du statut d’agent immobilier titulaire d’une carte professionnelle délivrée par la Préfecture(loi n° 70-9 dite « loi Hoguet »).

3° Exercer sa profession indépendamment de tout lien de subordination juridique, économique ou capitalistique, à titre individuel ou au sein de structures sociétaires, ou bien en qualité de collaborateur d’un autre conseiller en gestion de patrimoine. […] »

Il convient d’observer, d’une part, que les CGPI s’arrogerait le titre même de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) qu’aujourd’hui ils partagent notamment avec les réseaux salariés de banque. En d’autres termes, seuls les CGPI pourraient prétendre à la dénomination de CGP.

D’autre part, ce titre supposerait le cumul de cinq prestations réglementées là où, majoritairement, les actuels CGPI embrassent un champ d’activité plus restreint. Par ailleurs, en imposant une pluralité de statuts au sein même du statut de CGPI, la proposition de loi ne règlerait en rien l’imbroglio normatif auquel sont confrontés les professionnels concernés. Au contraire, elle ajouterait à celui-ci un nouveau maillon de conditions d’accès et d’exercice. Enfin, les divers statuts requis ne reposent pas sur une conception uniforme du conseil. Ainsi, le conseil en investissement est un service financier à part entière que seuls réalisent certains prestataires agréés à cet effet, tandis que le conseil en assurance vie est une diligence qui incombe à tout intermédiaire d’assurance ou, à défaut, toute entreprise d’assurance vie.

La proposition de loi ambitionne également de créer un « Conseil supérieur des conseillers en gestion de patrimoine ». Cette instance collégiale serait tout à la fois une autorité de contrôle et un organe de sanction, bien que l’on saisisse mal comment elle réaliserait ces missions sans empiéter sur les compétences respectives de l’ACP et de l’AMF.

Quoi qu’il en soit, avant même que d’être discutée au Parlement, la proposition de loi précitée souffre d’un sérieux désaveu du Gouvernement, tel qu’exprimé dans une récente consultation sur la mise en œuvre du Rapport « Deletré 2 ».  Au lieu d’un statut propre aux seuls CGPI, ce document préconise de créer « une appellation de « conseillers en gestion de patrimoine » qui concernerait d’une part les personnes enregistrées comme intermédiaire d’assurance ou comme CIF. L’appellation de « conseiller en gestion de patrimoine » pourra également, sous certaines conditions définies par décret, être utilisée par des salariés des établissements de crédit ainsi que des salariés des entreprises d’assurance. » Et de conclure : « Il n’apparaît donc pas nécessaire de créer un nouveau statut qui serait redondant avec les statuts d’ores et déjà existants et qui ajouterait à la complexité au détriment de la lisibilité pour les clients. »

Un temps vouée au projet de loi de régulation bancaire et financière, cette proposition n’a finalement pas été retenue par la Commission des finances du Sénat, pas plus que celle visant à soumettre les CGP au seul contrôle de l’Autorité des marchés financiers. Au fond, ladite Commission préfère le maintien de la diversité à la consécration d’une unité : au lieu d’obéir à un régime spécifique, les prestataires visés continueraient d’être soumis à plusieurs statuts dont la différence devrait toutefois s’amenuiser par l’instauration d’une immatriculation unique et l’harmonisation des règles de commercialisation.

A l’analyse, cette démarche est de loin préférable à l’établissement d’un improbable statut unitaire qui n’aurait pas même vocation à supplanter ceux auxquels les CGPI sont d’ores et déjà assujettis. »



[1] Proposition de loi visant à donner un statut à la profession de conseiller en gestion de patrimoine, Doc. AN n° 2758, 13 juillet 2010.

 

Vers une harmonisation des règles de commercialisation en matière bancaire, financière et assurantielle

Vers une harmonisation des règles de commercialisation en matière bancaire, financière et assurantielle, Revue Trimestrielle de Droit Financier (RTDF) 2009, n°4, p. 90


RESUME


« Par-delà d’irréductibles singularités, certains instruments financiers, dépôts à terme et contrats d’assurance-vie, tendent à satisfaire indifféremment le même besoin d’investissement des consommateurs. Une convergence qu’accentue du reste l’identité croissante des prestataires commercialisant ces différents produits. Par contraste, les règles applicables à cette commercialisation demeurent pourtant ancrées dans une logique sectorielle, d’où une forte disparité. Selon la nature des produits considérés, les distributeurs sont soumis à des exigences dispersées, qu’il s’agisse de leurs conditions d’exercice professionnel ou de leurs obligations à l’égard de la clientèle.

A rebours de cette diversité normative, jugée nuisible aux investisseurs, les autorités européennes et françaises œuvrent depuis plusieurs années à l’élaboration d’un régime harmonisé. Reste qu’en dépit de certaines avancées, le domaine et le contenu de ce régime restent bien incertains.

En avril 2007, par un Livre vert sur les services financiers de détail dans le marché unique, la Commission européenne prenait acte des difficultés rencontrées par les épargnants face à une réglementation hétérogène et une concurrence insuffisante au sein du Marché unique.  Quelques mois plus tard, elle lançait un appel à témoignages (call for evidence) sur la distribution des produits d’investissement « substituables » (substitute retail investment products). Suivirent en 2008 un atelier technique et une audition publique des représentants dans les secteurs concernés. Fruit de ces différents travaux, une communication sur les « produits d’investissement de détail » (packaged retail investment products ou « PRIPs ») a été présentée le 30 avril dernier par la Commission, dont l’objectif est « de mettre en place, au niveau européen, une approche horizontale constituant une base cohérente pour la réglementation relative à l’information obligatoire et aux pratiques de vente, quelles que soient la forme du produit et la manière dont il est commercialisé ».

En France, dés novembre 2005, le Rapport Delmas-Marsalet relevait les insuffisances du dispositif en matière de commercialisation des produits financiers auprès des particuliers. Partant, il émettait plusieurs recommandations à dessein d’améliorer l’information et le conseil des consommateurs et de responsabiliser les acteurs de la distribution. Certaines de ces recommandations ont été relayées par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008.

Sur le fondement de cette loi, l’ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 a modifié parallèlement le code des assurances et le code monétaire et financier, en y introduisant dans les mêmes termes deux mesures communes à la commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie : d’une part, la possibilité d’une homologation ministérielle des codes de bonne conduite élaborés par les professionnels des secteurs visés et, d’autre part, l’obligation pour les producteurs et intermédiaires de conclure entre eux des conventions de distribution dont le contenu sera très prochainement précisé par décret.

Ensuite, une ordonnance du 30 janvier 2009 a transposé aux organismes et intermédiaires d’assurance-vie les dispositions applicables depuis la réforme MIF aux prestataires de services d’investissement en matière de publicité et de conseil : d’une part, tout document promotionnel doit être identifiable et son contenu « exact, clair et non trompeur » ; d’autre part, les intermédiaires d’assurance ou, à défaut, les assureurs, sont tenus de réaliser auprès de leurs clients un suitability test comparable à celui requis en matière de conseil en investissements.

Ces deux ordonnances sont loin d’avoir achevé le processus d’harmonisation engagé, et les réflexions se poursuivent à travers le rapport « Deletré 2 »qui propose notamment de mettre à la charge des producteurs et distributeurs des secteurs financier, bancaire et assurantiel, une obligation de définir et mettre en œuvre les moyens leur permettant de traiter leurs clients avec loyauté.

Les travaux et mesures qui viennent d’être exposés laissent toutefois entière la question du périmètre de l’harmonisation envisagée. S’ils posent l’existence de produits « comparables », ils n’en livrent aucune définition précise, se contentant généralement d’énumérations variables. Comment identifier ces produits à ce point comparables que leur commercialisation devrait obéir à un régime commun ?

La réponse à cette question résiderait dans la finalité commune des différentes opérations considérées sous l’angle du consommateur : qu’il souscrive un plan d’épargne en actions, un compte sur livret ou une assurance mixte sur la vie, celui-ci chercherait en toute occurrence à réaliser un placement. Conceptuellement distincts, les produits envisagés convergeraient ainsi au plan fonctionnel, si bien qu’au lieu de procéder d’une comparabilité objective entre ces produits, l’harmonisation souhaitée serait motivée par une comparabilité subjective tenant aux besoins et attentes du client. Formulé autrement, ce n’est plus la nature des contrats commercialisés, mais la finalité que leur assignent les consommateurs qui en dicterait les règles de commercialisation.

Reste que ce critère de comparabilité ne rend pas plus évidente l’identification des produits qui y répondent. En particulier, à partir de quand une assurance-vie est-elle censée satisfaire les mêmes besoins qu’un produit d’épargne ? Comment un contrat dont la vocation intrinsèque est la prévoyance peut-il remplir le même office qu’un instrument financier ? Plus largement, les opérations visées par l’harmonisation doivent-elles exposer l’investisseur à des actifs financiers sous-jacents ? Doit-il s’agir de placements à long terme, dont l’objectif serait exclusivement d’accroitre le capital et non de le protéger ? «