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L’assurance de responsabilité des dirigeants, 28 avril 2011, Journal Spécial des Sociétés


Le jeudi 28 avril, Pierre-Grégoire Marly dispensera une formation sur l’assurance de responsabilité des dirigeants.

Renseignement auprès du Journal Spécial des Sociétés, www.jss.fr, tel : 01 47 03 10 10

 

Les assurances de l’entreprise

Les assurances de l’entreprise, Dossier spécial sous la Direction scientifique de Pierre-Grégoire Marly, Journal spécial des sociétés (JSS), février 2011


Avant propos de Pierre-Grégoire Marly

« Les différentes assurances de l’entreprise sont à ce point variées qu’un seul dossier ne pouvait suffire à les traiter toutes. De fait, ces assurances ne couvrent pas seulement les conséquences des dommages que peut subir ou causer l’entreprise dans le cadre de son activité, mais également certains risques pesant sur son personnel, voire ses dirigeants. En somme, c’est un très large éventail d’assurances non-vie comme d’assurances vie que les entreprises ont aujourd’hui la faculté de contracter, quand ce n’est l’obligation.

En général, les entreprises sollicitent un assureur principalement en vue de se délester du poids financier de leur potentielle responsabilité civile. Celle-ci pourrait être engagée à raison des installations, des équipements ou encore des stocks, ce que couvre l’assurance dite « RC Exploitation ». Elle pourrait encore résulter d’un défaut du bien livré ou des travaux réalisés, ce que vise l’assurance dite « RC Produits ». D’évidence, ces polices ne sauraient toutefois offrir une garantie inconditionnelle sous peine de déresponsabiliser la société et méconnaître le caractère aléatoire de l’assurance.

Maud Asselain et Christophe Vercoutère mettent ainsi en exergue les limites entre lesquelles ces contrats d’assurance RC produisent leurs effets. Celles-ci peuvent être temporelles, qui tiennent compte de ce que le fait générateur d’un dommage, la réalisation de celui-ci ou la réclamation afférente puisse survenir hors de la période contractuelle. Partant, quel évènement est réputé déclencher la garantie promise ? Après quelques tergiversations jurisprudentielles, où s’est notamment invitée la théorie de la cause, la loi du 1er août 2003 a stabilisé le régime applicable sans toutefois tarir le contentieux comme en témoigne une récente décision[1].

Au plan matériel, l’intervention de l’assureur est restreinte par le jeu des exclusions qui tiennent à la cause du dommage autant qu’à la nature de celui-ci. Les deux auteurs s’attachent ici à relater les difficultés que soulèvent certaines de ces évictions, sous la double influence du droit des obligations et du droit des assurances. S’agissant des exclusions conventionnelles, des discussions peuvent ainsi s’élever sur la forme comme sur le fonds, ces clauses devant tout à la fois être suffisamment apparentes et ne pas conduire à vider la garantie de sa substance. Concernant les exclusions légales, leur interprétation peut également être disputée, comme l’atteste l’insaisissable notion de faute intentionnelle dont l’article L. 113-1 du code des assurances exclut la garantie.

Les assurances de l’entreprise s’enrichissent à mesure qu’émergent de nouveaux risques de responsabilité. Ainsi en est-il de la responsabilité environnementale qui, avant-même d’être consacrée par la loi du 1er août 2008, fit l’objet de garanties spécifiques dés les années 70. Bénédicte Rajot retrace l’évolution de ces garanties et analyse les limites de l’assurance face au nouveau régime de réparation des dommages écologiques. Une analyse qui nous convie à une plus large réflexion sur les rapports entre l’assurance et le principe de précaution.

Certaines assurances de responsabilité sont entièrement dédiées à des activités particulières. Tel est le cas, en matière de construction immobilière, de l’assurance de responsabilité décennale, fréquemment confondue avec l’assurance dommages ouvrage dont Cyrille Charbonneau s’attache pourtant à démontrer l’originalité et l’utilité. Souscrite par le maître de l’ouvrage, cette assurance obligatoire lui fut longtemps extrêmement favorable en raison d’une tendance prétorienne à l’alourdissement des obligations de l’assureur. Les signes d’un « rééquilibrage » sont toutefois perceptibles depuis 2005 sous l’effet conjugué de la loi et de la jurisprudence. Assurance de chose, en ce qu’elle garantit les dommages subis par les biens appartenant à l’assuré, l’assurance dommages ouvrage est également une assurance « pour la chose », si l’on considère l’étendue de l’indemnisation qu’elle procure.

Il arrive que l’entreprise souscrive une assurance à dessein de couvrir, non pas sa propre responsabilité, mais celles de ses dirigeants. De quoi susciter la polémique, avec en filigrane le spectre de l’abus de biens sociaux[2]. Quoi qu’il en soit, ce type d’assurance connaît un succès grandissant avec le durcissement de la responsabilité des mandataires sociaux. Aline Poncelet rappelle cependant que certaines extensions de garanties, par la vertu desquelles la société souscriptrice revêt la qualité d’assurée, demeurent juridiquement discutables. En outre, elle s’interroge sur la possibilité pour une société de couvrir elle-même les frais de défense et les condamnations pesant sur ses dirigeants lorsque l’assureur est inapte à les prendre en charge.

Quittant les assurances de dommages pour les assurances de personnes, Francis Kessler nous entraine dans les méandres de la prévoyance complémentaire d’entreprise qui offre aux salariés, au-delà des prestations servies par la Sécurité sociale, une prise en charge des frais de santé ainsi que des risques d’incapacité, d’invalidité ou de chômage. Duale, cette opération constitue tout à la fois un avantage salarial, matérialisé par un engagement de l’employeur, et un acte de prévoyance, supposant l’intervention d’un assureur. L’entreprise souscrit alors avec ce dernier un contrat d’assurance de groupe auquel adhèrent les employés. Le régime applicable à ce contrat collectif découle de diverses sources dont l’articulation est passablement complexe. S’entremêlent ainsi les règles du code des assurances sur le contrat d’assurance et l’assurance de groupe, les dispositions de la loi Evin du 31 décembre 1989 « sur les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques » et celles de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 18 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail. Eprouvé, cet ensemble normatif accuse de regrettables incohérences.

Quel que soit leur objet, les assurances de l’entreprise constituent aujourd’hui d’incontournables outils de gestion des risques sociaux. Tel est l’enseignement de ce dossier qui n’occulte cependant pas les imperfections et les limites des différents contrats proposés. « 


[1] Cass. com., 14 déc. 2010, n° 08-21606.

[2] Voir : P.-G. Marly, « Le paiement des primes par la société : réflexion sur la légitimité d’une pratique », in l’assurance de responsabilité des dirigeants, Dossier spéc. Bull. Joly Sociétés, Sept. 2010.

 

Réflexion sur le paiement des primes par la société souscriptrice d’une assurance de responsabilité des dirigeants (D&O)

Le paiement des primes par la société : réflexion sur la légitimité d’une pratique, Bulletin Joly Sociétés, Dossier spécial Assurance de responsabilité des dirigeants, Sept. 2010, p. 772


RESUME

« Il se trouvera toujours des tribunes pour dénoncer au plan éthique le fait même qu’un dirigeant déclaré responsable puisse se délester sur un assureur du poids de la réparation dont il est redevable. De même perçoit-on encore l’argument psychologique suivant lequel un dirigeant garanti de ne pas subir les conséquences pécuniaires d’une éventuelle inconduite serait incité à s’y livrer.

Ces assertions, qui ne craignent pas de condamner toute assurance de responsabilité, sont aujourd’hui amplement surannées. Si l’assurance de responsabilité des dirigeants n’est guère contestable en son principe, elle le demeure en revanche au regard de la personne de son preneur. En effet, il est d’usage que celui-ci ne soit pas le dirigeant désireux de s’assurer, mais la société qu’il dirige, voire une autre entité appartenant généralement au même groupe. Par le procédé de l’assurance pour compte, les qualités de souscripteur et d’assuré sont alors disjointes : la première échoit à la société qui contracte avec l’assureur tandis que la seconde revient aux dirigeants sur lesquels pèse le risque couvert. Rapporté à la stipulation pour autrui qui assoit ce mécanisme, il peut encore être énoncé que l’assureur (promettant) s’engage envers la société souscriptrice (stipulant) à reconnaître la qualité d’assuré aux dirigeants visés dans l’acte (tiers bénéficiaires).

L’embarras qu’inspire cette configuration provient de l’identité entre le preneur de l’assurance et le débiteur des primes afférentes. Selon l’article L. 112-1 du code des assurances, le souscripteur d’une assurance pour compte est « le seul tenu au paiement de la prime envers l’assureur ». Quoique cette prescription ne soit pas impérative, il n’y est guère excepté en pratique, d’où une insistante perplexité.

d’aucuns appellent de leurs vœux une légalisation de la prise en charge par la société des primes d’assurance de responsabilité des dirigeants. Plus modestement,  il pourrait être soutenu que cette pratique, inscrite dans la durée par récurrence et agréée par les professionnels concernés, a désormais acquis force coutumière. Une telle proposition vaudrait d’ailleurs de prospérer devant un juge, sauf à ce qu’il y décèle, comme au sujet de tout usage, une simple pétition de principe.

Cependant, la légitimité du financement de l’assurance des dirigeants par la société suppose-t-elle nécessairement l’édiction ou la découverte d’une norme qui l’accréditerait positivement ? Ne se trouve-t-il pas au sein même du droit positif les moyens de dissiper la crainte de l’illicite ? C’est à y répondre que s’emploie le présente article. »



 

La faute dans l’assurance de responsabilité des dirigeants

La faute dans l’assurance de responsabilité des dirigeants, JCP E 2006, n°12, p. 568