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Application du principe de cohérence à l’exerce du droit de renonciation à l’assurance-vie

Commentaire sous Cass. 2ème civ., 8 juillet 2010, Pourvoi n° 09-68864, Inédit, Banque et Droit, n° 124, nov.-déc. 2010, p. 47.


RESUME

« le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie avait décidé d’y mettre fin en se rétractant au motif d’une information précontractuelle lacunaire. Avisé de cette intention, l’assureur n’y donna suite et fut alors assigné par le preneur en restitution des primes investies.

Avant que n’aboutisse cette action, le demandeur décéda et son épouse sollicita de l’assureur poursuivi le règlement du capital décès stipulé au contrat litigieux. Ce qui ne l’empêcha pas, au reste, de reprendre la procédure en cours et d’y appeler en intervention forcée une banque à qui le défunt avait délégué l’assureur en garantie d’un prêt destiné à alimenté partiellement le contrat d’assurance.

Selon la cour d’appel, la demande de versement du capital décès, intercalée entre l’assignation de l’assureur et celle de la banque, ne pouvait valoir renonciation à la rétractation exercée par le souscripteur dés lors que le procès portant sur celle-ci était en cours. Telle n’est pas la position retenue par la Cour de cassation : « alors qu’elle constatait que Mme X… s’était placée dans la situation d’un contrat toujours en cours en demandant, sans réserve, à l’assureur de lui verser le capital décès, démarche dépourvue de toute équivoque et incompatible avec la faculté de renonciation exercée par son mari, la cour d’appel a violé le texte susvisé [i.e. C. ass., art. L. 132-5-1, dans sa rédaction applicable en l’espèce]. »

A l’analyse, cette censure nous semble justifiée. D’une part, que le droit de rétractation soit l’objet d’un contentieux n’exclut guère d’y renoncer autrement qu’en se désistant de l’instance pendante. D’autre part, comme le précisent opportunément les hauts magistrats, la renonciation tacite s’infère d’un comportement « incompatible » avec le droit dont le souscripteur se prévaut. Il s’agit, en somme, d’une stricte application du principe de cohérence qui intime de ne pas se contredire au détriment d’autrui. Or, n’y a-t-il pas quelque contradiction à réclamer l’exécution d’un contrat d’assurance dont on souhaite par ailleurs se dédire ? »



 

L’assureur, le courtier et le prêteur : responsabilités autour d’une assurance vie liée à une crédit in fine

Note sous Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-21334, Bull. Joly Bourse, Juillet-Août 2010, p. 336


RESUME

 » Il y a deux ans, la Cour de cassation révélait au passif des promoteurs de titres financiers une obligation de cohérence en matière publicitaire assise sur le droit commun des contrats[1]. L’arrêt rapporté transpose cette obligation aux professionnels de l’assurance vie, ce qui aurait bien valu les honneurs d’une publication au Bulletin.

En l’espèce, deux époux avaient chacun souscrit, par le truchement d’un courtier, une assurance vie en unités de compte à l’effet de se constituer un complément de retraite. Au cours du contrat, ils firent de nouveaux versements financés par un prêt in fine accordé pour une durée de huit ans.

Constatant la dépréciation des supports de leurs contrats d’assurance, les deux preneurs assignèrent ensemble l’assureur, le courtier et le prêteur pour manquement à leurs obligations de conseil, de mise en garde et d’information. Déboutés en appel, ils introduisirent un pourvoi duquel deux moyens retiendront spécialement notre attention.

Les demandeurs reprochaient notamment aux juges du fond d’avoir écarté la responsabilité de l’assureur et du courtier pour défaut d’information et de conseil, sans avoir vérifié si la publicité des contrats d’assurances litigieux mentionnait les risques y afférents. La Chambre commerciale censure l’arrêt entrepris, les magistrats n’ayant pas recherché si ladite publicité « était cohérente avec l’investissement proposé et mentionnait les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés ».

Cette solution n’est pas étrangère aux récentes évolutions législatives qui tendent renforcer la qualité des documents promotionnels en matière d’assurance vie. D’une part, l’article L. 132-27 du code des assurances impose que ces documents soient identifiés comme tels et présentent un contenu « clair, exact et non trompeur »[3]. D’autre part, l’article L. 132-28 du même code prévoit que la convention de distribution conclue entre un assureur et son intermédiaire doit stipuler les conditions dans lesquelles le second soumet au premier, pour vérification, les documents publicitaires qu’il entend diffuser[5]. Enfin, l’article L. 612-47 du code monétaire et financier engage la nouvelle ACP et l’AMF, dans le cadre de leur pôle commun, à coordonner leur surveillance des campagnes publicitaires menées dans les secteurs dont elles ont la charge[6].

Au fond, cette évolution est née d’un paradoxe : plus la documentation précontractuelle se densifie à dessein de protéger le consentement du preneur d’assurance, moins celui-ci la consulte en prélude de sa souscription. Fréquemment, la publicité est alors le seul support informatif à partir duquel le souscripteur contracte son assurance vie.  D’où la volonté des pouvoirs publics, relayés par le juge, d’imposer une certaine objectivité aux documents promotionnels, fût-ce au détriment de leur rôle attractif.

Cette objectivité implique désormais la cohérence de la publicité avec les caractéristiques du produit qu’elle vante, c’est-à-dire l’absence de contradiction entre la promotion et l’information qui lui succède. Concrètement, il s’agit d’empêcher qu’après avoir promis par voie publicitaire une certaine performance, le professionnel ne se retranche derrière la notice d’information si cette performance n’est pas atteinte.

Telle que décrite dans l’arrêt commenté, la cohérence requise dépasse cependant la seule conformité du message publicitaire à la réalité de son objet, et suppose une mise en garde à l’intention du consommateur. Plus précisément, le promoteur doit avertir des risques et inconvénients qui sont le corollaire des avantages mis en exergue. Ainsi, la publicité d’une assurance vie en unités de compte qui, se fondant sur les performances passées, évoquerait la possibilité d’un important rendement, devrait également énoncer la possibilité inverse. C’est dire que cette mise en garde recoupe celle que doit impérativement mentionner la notice d’information relative à cette variété de contrat [7].« 



[1] Cass. com., 24 juin 2008, n° 06-21798 : Bull. Joly Bourse 2008, p. 398, §51, note H. Guyader ; JCP G 2008, act. 486, obs. M. Roussille ; RDBF 2008, étude 17 par H. Causse ; RDBF 2008, étude 27 par N. Mathey ; D 2008, p. 2967, note D. Houtcieff. Précisons que les faits jugés n’étaient pas soumis à l’article L. 533-12 I du code monétaire et financier tel que modifié par l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, ni aux articles 314-10 et suivant du Règlement général de l’AMF concernant la qualité des documents commerciaux.

[2] Ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d’assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d’assurance, JORF n°0026 du 31 janvier 2009 page 1838.

[3] Comp. C. Mon. et Fin.., art. L. 533-12 I. Adde. Rglmt Gén. AMF, art. 314-10 et suiv., spéc. art. 314-11.

[4] Ordonnance n° 2008-1271 du 5 décembre 2008 relative à la mise en place de codes de conduite et de conventions régissant les rapports entre les producteurs et les distributeurs, en matière de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’épargne et d’assurance sur la vie, JO du 6 décembre 2008, p. 18612. Voir commentaire de S. Gossou, Banque et Droit 2009, n°122, p. 60. Egalement : Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’assurance sur la vie, JORF n°0010 du 13 janvier 2010 page 674. Voir notre commentaire, Banque et Droit 2010, n°129, p. 38.


[5] C. Ass., art. L. 132-28. Suivant l’article R. 132-5-2  du code des assurances, l’établissement d’une convention de distribution n’est pas exigé lorsque l’intermédiaire n’a recours qu’aux documents publicitaires mis à sa disposition par l’entreprise d’assurance et que celle-ci s’est engagée par écrit à lui transmettre les informations sur les contrats afférents.

[6] Voir également les articles 15 et 16 de la convention du 30 avril 2010 signée entre les deux autorités. Sur cette convention : P-G. Marly, Banque & Droit 2010, n° 131, p. 59.

[7] C. Ass., art. A. 132-5. La documentation précontractuelle doit impérativement mentionner que la valeur des unités de compte est sujette à fluctuations que supporte le preneur. Aussi, la Cour de cassation a pu décider que cette mise en garde était suffisante : Cass. com., 2 mars 2010, n° 09-12175.

 

La création d’un pôle commun entre l’ACP et l’AMF

La création d’un pôle commun entre l’ACP et l’AMF, à propos de la Convention conclue le 30 avril 2010 entre l’Autorités des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel, Banque & Droit 2010, n° 131, p. 59.


RESUME

« Quoiqu’ayant survécu à la création de l’ACP, l’Autorité des marchés financiers (AMF) partage dorénavant avec cette dernière sa mission de protection de la clientèle[1]. A cette fin, les deux autorités ont institué un pôle commun défini comme un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir à ses composantes. Les modalités de fonctionnement de ce mécanisme sont précisées dans une convention conclue entre l’ACP et l’AMF le 30 avril dernier[2].

Il ressort que le pôle commun est animé par un coordinateur placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF qui ensemble le désignent. Nommé en principe pour deux ans, il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de l’une ou de l’autre autorité. Celle dont il n’est pas issu lui attribue toutefois un correspondant qui sera son « interlocuteur privilégié », sans que cette fonction ne soit davantage précisée[3].

Le coordinateur est principalement chargé de mettre en œuvre des quatre missions qu’impartit au pôle commun l’article L. 612-47 du code monétaire et financier.

La première de ces missions consiste à coordonner les priorités de contrôle définies par les deux autorités s’agissant du respect, par les professionnels qui leur sont assujettis, des obligations envers la clientèle. Par suite, la coordination se propage sous diverses formes à la réalisation des contrôles envisagés : ceux-ci peuvent être confiés à une même personne par les deux autorités qui peuvent également choisir de les mener concomitamment ou encore de recourir l’une à l’autre[4]. En toute occurrence, ces contrôles coordonnés, qui n’empêchent pas chaque autorité d’intervenir dans le cadre de ses compétences propres, donnent lieu à des rapports portés à la connaissance du coordinateur.

Prolongeant cette première mission, la seconde consiste pour chaque autorité, en lien avec le coordinateur, à analyser les résultats de ses contrôles en matière de commercialisation et proposer à son secrétaire général les conséquences qui s’en évincent en vue des futures actions à mener[5].

La troisième mission assignée au pôle commun se dédouble. D’une part, l’ACP et l’AMF coordonnent la veille qu’elles réalisent sur les opérations et services relevant de leur compétence respective. A cet égard, le coordinateur et son correspondant vérifient que les facteurs de risques soient correctement identifiés « en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons » [6]. Dans les mêmes conditions les deux autorités coordonnent, d’autre part, leur activité de surveillance des campagnes publicitaires menées dans les secteurs dont elles ont la charge.

Enfin, la quatrième mission porte sur la mise en place d’un « point d’entrée commun», paré du nom d’Assurance Banque Epargne info-Service, et destiné à recevoir les demandes des consommateurs auprès de l’ACP ou de l’AMF. »


[1] L’ACP a pour missions, d’égale portée, de préserver la stabilité du système financier et de protéger les clients des entreprises soumises à son contrôle C. Mon. et Fin., art. L. 612-1 I et II 3°.

[2] Le pôle commun et la convention le régissant sont visés aux articles L. 612-47 et L. 612-49 du code monétaire et financier.

[3] Convention du 30 avril 2010, Art. 5.

[4] Convention du 30 avril 2010, art. 12.

[5] Convention du 30 avril 2010, art. 13 et 14.

[6] Convention du 30 avril 2010, art. 15.