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La renonciation à un contrat d’assurance vie ou de capitalisation est un acte d’administration


Obs. sous Cass. 1ère civ., 18 mai 2011, n° 10-23114, Publié au Bulletin : LEDA Juin 2011, p. 5

 

L’ancien article L. 132-5-1 du code des assurances est indigne du Conseil constitutionnel


Obs. sous Cass. 2ème civ., 13 janvier 2011, n° 10-16184,

Semaine Juridique – Entreprises et Affaires (JCP E), n° 23, 9 juin 2011



 

Applicabilité des sanctions de droit commun au défaut d’information précontractuelle en matière d’assurance vie

Note sous Cass. com., 3 juin 2010, Pourvoi n° 09-15-580, Banque & Droit 2010, n° 132, p. 40

RESUME

« A défaut de pouvoir invoquer sa faculté de rétractation, le souscripteur peut néanmoins tenter d’améliorer son sort en recherchant dans le droit commun des obligations la sanction du défaut d’information qu’il impute à l’assureur.

Dans l’espèce rapportée, des époux avaient chacun souscrit un contrat d’assurance vie libellé en unités de compte auquel ils mirent fin en procédant à un rachat total. Constatant la faible valeur de celui-ci au regard des sommes investies, ils assignèrent l’assureur en réparation de leur préjudice financier.

Déboutés de leurs prétentions, ils formèrent un pourvoi dans lequel ils prétendirent que leur assureur avait manqué à son obligation précontractuelle d’information en ne les avertissant du risque de fluctuation des unités de compte que postérieurement à la souscription. En outre, l’assureur aurait omis de leur délivrer une notice d’information conforme aux exigences réglementaires ; or, si cette omission engendre la prorogation du délai de renonciation au contrat, elle constituerait également une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de l’assureur.

Le moyen est rejeté par la Cour régulatrice qui approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’assureur s’était acquitté de son obligation d’information dés lors que :

–  d’une part, il avait adressé aux preneurs, quelques jours après la souscription, des relevés de compte formulant clairement le risque de variation pouvant affecter la valeur des actifs sous-jacents au contrat ;

– d’autre part, la prudence des preneurs dans le choix des supports de leur contrat signalait leur pleine conscience de ce risque.

A l’analyse, cette décision livre deux enseignements.

Le premier tient à l’applicabilité des sanctions de droit commun au défaut d’information précontractuelle. Un temps, la Cour de cassation avait estimé que la seule sanction de ce manquement résidait dans la prorogation du délai légal de rétractation[1]. A rebours, le présent arrêt confirme implicitement que cette prorogation n’est pas exclusive d’une action en responsabilité civile ou en nullité pour vice du consentement[2].

Le second enseignement concerne l’appréciation du défaut d’information reproché qui, en l’espèce, s’apparentait d’ailleurs à un défaut de mise en garde. A cet égard, il ressort que la seule méconnaissance du formalisme légalement requis ne suffit pas à caractériser la faute de l’assureur dés lors que celui-ci peut délivrer, par d’autres moyens, l’information pertinente[3]. Dit autrement : le fond prime la forme. « 


[1] Cass. 2ème civ., 15 mai 2008, n° 07-11049.

[2] Déjà : Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, FS-P+B, Pourvoi n° 08-18928, Banque et Droit n° 127, nov.-déc. 2009, p. 58, obs. P.-G. Marly. Egalement : Cass 2ème civ., 9 juillet 2009, FS-P+B, Pourvoi n° 08-18730.

[3] En ce sens : Cass 2ème civ., 9 juillet 2009, préc.

 

L’évolution du contentieux relatif à la faculté de rétractation dans l’assurance vie

L’évolution du contentieux relatif à la faculté de rétractation dans l’assurance vie, Revue Trimestrielle de Droit Financier (RTDF) 2010, n°1, p. [90]


RESUME


« Rappelons qu’en vertu de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, cette faculté peut être exercée par le preneur dans un délai de trente jours à partir du moment où il a été informé de la conclusion de son contrat. Toutefois, si préalablement à cette conclusion l’assureur a omis de communiquer les documents informatifs exigés à l’article L. 132-5-2 du même code, ce délai est automatiquement prorogé jusqu’au trentième jour à compter de la remise effective desdits documents. En d’autres termes, le temps de réflexion initialement accordé au souscripteur en vue de protéger son consentement est de plein droit reporté à fin de sanctionner l’assureur. Une sanction redoutable, du reste, puisque des années après la souscription l’assuré pourra rompre son contrat et récupérer subséquemment l’intégralité des primes versées.

Or, à partir de 2006, la Cour de cassation n’a eu de cesse d’affirmer le caractère discrétionnaire de ce droit de rétractation tardif dont l’exercice est réputé de surcroît insoupçonnable d’abus[1]. D’ordinaire sensibles à la bonne foi des contractants, les juges s’abstiennent ici curieusement de contrôler les motifs de la rétractation autant que le comportement de celui qui l’entreprend. Une aubaine pour les preneurs d’assurances libellées en unités de compte qui trouvent là un moyen providentiel de ne pas assumer la dévalorisation de leur contrat.

A deux égards au moins, le droit positif semble toutefois infléchir son consumérisme immodéré en la matière.

Tout d’abord, la Cour régulatrice interprète aujourd’hui plus largement certains actes du souscripteur comme valant renonciation à son droit de rétractation. Ainsi en est-il d’un rachat total[3] ou, plus récemment, d’une affectation du contrat en garantie[4], lorsque ces opérations sont réalisées postérieurement à l’exercice de la rétractation. Par généralisation, tout acte poursuivant l’exécution du contrat d’assurance serait réputé démentir l’anéantissement dont le preneur s’est prévalu en exerçant sa rétractation prorogée.

En revanche, les actes accomplis par le souscripteur antérieurement à cet exercice sont plus rarement interprétés comme une abdication à la faculté de rétractation. Si la Cour de cassation a pu déduire cette abdication d’un rachat total précédant la rétractation[5], elle a récemment conduit le raisonnement inverse s’agissant d’un nantissement du contrat[6]. La difficulté tient ici à la date de naissance du droit de rétractation puisque ce n’est qu’à partir de là que le preneur peut renoncer à ce droit, fut-ce avant de l’exercer.

Plus hypothétique, une autre évolution du droit positif pourrait cette fois-ci affecter le caractère arbitraire de la rétractation dont l’exercice abusif ne peut à ce jour être sanctionné. Pour contestable que soit cette solution, elle pouvait toutefois se recommander d’un arrêt rendu de la Cour de justice des Communautés européennes qui, en matière de vente à distance, avait affirmé que le droit de repentir du consommateur est d’exercice inconditionnel, la bonne foi n’étant pas exigée à cet égard[7].

Or, la position de la Cour de justice a récemment évolué sur ce point. Dans une décision du 3 septembre 2009, elle a en effet estimé que l’acquéreur à distance d’un bien, ayant exercé son droit de rétractation, pouvait être condamné à verser au vendeur une indemnité compensatrice en cas d’utilisation abusive dudit bien[8]. Tout en affirmant qu’une réglementation nationale ne peut prévoir de manière générale le paiement d’une telle indemnité en cas de rétractation dans le délais requis, la Cour réserve cependant aux juges nationaux la possibilité de l’imposer au consommateur « dans l’hypothèse où celui-ci aurait fait usage dudit bien d’une manière incompatible avec les principes de droit civil, tels que la bonne foi ou l’enrichissement sans cause », et à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à la à l’efficacité et à l’effectivité du droit de rétractation. Quoique portant sur la vente de biens à distance, cette décision pourrait opportunément être généralisée à tout droit de renonciation que la loi dédie aux consommateurs. « 


[1] Cass. 2ème civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 05-12.338, arrêt n° 508 P+B+R+I, SA La Mondiale Partenaire, Juris-Data n° 2006-032563, Cass.  2ème civ., 7 mars 2006, pourvois n° 05-10.366 et 05-10-367, arrêt n° 509 P+B, Sté AXA Courtage, Juris-Data n° 2006-032562, JCP G 2006, II, 10056, p. 737, F. Descorps Declère,  JCP E 2006, p. 1058, note S. Hovasse ; P.-G. Marly, « La vigueur du formalisme informatif dans l’assurance sur la vie », RDBF, sept.-oct. 2006, p. 47.

[3] Cass. 2e civ., 11 septembre 2008, pourvoi n° 07-16 149, Banque & Droit n° 123 janvier-février 2009, p. 59, obs. P.-G. Marly

[4] Cass. 2ème civ., 25 février 2010, Pourvoi n° 09-11352 ; Cass. 2ème civ., 4 février 2010, Pourvois n° 08-21367 et n° 0910311, préc.

[5] Cass. 2ème civ., 19 février 2009, Pourvoi n° 08-12.280, FS-P+B  et  Cass. 2ème civ., 19 février 2009, Pourvoi n° 08-13-566, FS-D, Banque et Droit n° 125, mai-juin. 2009, p. 58, obs. P.-G. Marly.

[6] Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, Pourvoi n° 09-10475, RDBF n° 6, Novembre 2009, comm. J. Djoudi.

[7] CJCE, 22 avril 1999, aff. C-423/97, Travel Vac.

[8] CJCE, 3 septembre 2009, aff. N° C-489/07, L’essentiel droit des contrats, n° 9, obs. N. Sophanor-Brouillaud.