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	<title>Pierre-Grégoire Marly, Professeur agrégé des Facultés de Droit</title>
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	<description>Autour du droit de l&#039;assurance, de la finance et de la banque</description>
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		<title>Réflexions sur l&#8217;efficacité des garanties dans les procédures collectives, Dossier JSS Mars 2012</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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Réflexions sur l&#8217;efficacité des garanties dans les procédures collectives, Dossier sous la direction scientifique du Professeur Pierre-Grégoire Marly, Journal des Sociétés, Mars 2012
Avant-propos :
&#171;&#160;Initialement porté vers la confrontation du droit des sûretés au droit des entreprises en difficulté, le présent dossier s’est finalement émancipé de cette thématique à deux égards : d’une part, en dépassant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Réflexions sur l&#8217;efficacité des garanties dans les procédures collectives</strong>, Dossier sous la direction scientifique du Professeur Pierre-Grégoire Marly, <em>Journal des Sociétés, Mars 2012</em></p>
<p>Avant-propos :</p>
<p>&laquo;&nbsp;Initialement porté vers la confrontation du droit des sûretés au droit des entreprises en difficulté, le présent dossier s’est finalement émancipé de cette thématique à deux égards : d’une part, en dépassant le strict domaine des sûretés de droit commun pour aborder le privilège de conciliation et la cession Dailly à titre de garantie ; d’autre part, en saisissant le sort des créanciers garantis sous l’angle particulier de la déclaration des créances et du principe d’irresponsabilité du « fournisseur de concours ».</p>
<p>Ce principe d’irresponsabilité, proclamé à l’article L. 650-1 du code de commerce, est l’objet d’une première étude qui livre une analyse critique de cette disposition au moment même où la Cour de cassation vient de se prononcer sur son interprétation<a href="#_ftn1">[1]</a>. Par une réflexion particulièrement éclairée, Maître Hervé Kensicher démontre l’imprécision du texte précité, tant sur l’étendue du principe qu’il énonce que sur le contenu des exceptions qu’il assigne, spécialement celle tirée des garanties disproportionnées. Six années après son introduction par la réforme de 2005, l’article L. 650-1 demeure ainsi mystérieux, voire obscure. Il se confirme toutefois que la protection qu’il devait primitivement offrir au fournisseur de crédit est manifestement démentie en pratique.</p>
<p>De son côté, notre collègue David Robine livre une utile et subtile réflexion relative à l’incidence du défaut de déclaration des créances sur le sort des garanties dont jouit le créancier. Dans un souci d’exhaustivité, il aborde l’ensemble des garanties consenties tant par le débiteur que par un tiers. Partant, il révèle qu’en substituant l’inopposabilité à l’extinction des créances non déclarées, la réforme de 2005 n’aboutit pas moins à la neutralisation des garanties octroyées par le débiteur, sous quelques réserves toutefois discutables. En revanche, il observe que le nouveau régime du défaut de déclaration favorise nettement le sort du créancier bénéficiant de garanties personnelles, malgré les sanctions que celui-ci pourrait encourir en vertu des règles du cautionnement ou du droit de la responsabilité civile.</p>
<p>Dans son étude, Maître Philippe Hammeau revient sur les raisons qui présidèrent en 2005 à l’instauration d’un privilège de conciliation en faveur des créanciers concourant volontairement au redressement de l’entreprise en difficulté. Tout en examinant les conditions d’acquisition de ce privilège, sa nature et son efficacité, l’éminent praticien interpelle en filigrane sur le caractère réellement incitatif d’une telle mesure.</p>
<p>Enfin, notre collègue Jean-Jacques Ansault nous fait l’honneur d’une réflexion très approfondie sur la rencontre de la cession Dailly à titre de garantie avec le droit des entreprises en difficulté. Cette rencontre, qu’il aborde sous l’angle du cédant failli, découvre l’immunité dont jouit cette cession fiduciaire tant à l’ouverture qu’au cours de la procédure collective. Ce constat, soutenu par la riche analyse de son auteur, doit cependant être mitigé en l’hypothèse d’un conflit opposant le cessionnaire au créancier réservataire, ainsi qu’en présence d’un mandat d’encaissement confié au cédant. Ce nonobstant, Jean-Jacques Ansault démontre l’efficacité de cette discrète et singulière propriété-sûreté que constitue la cession Dailly à titre de garantie.</p>
<p>Au bilan, des diverses réflexions formant ce dossier transparait une appréciation contrastée de l’efficacité des garanties dont jouit le créancier confronté à la procédure collective de son débiteur. Plus largement, ce sont les réformes de 2005 et 2008 qui s’offrent à un bilan nuancé. &laquo;&nbsp;</p>
<hr size="1" />
<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> Cass. com., 27 mars 2012, n° 10.20-077.</p>
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		<title>12 et 13 avril 2012 : Colloque EFE sur l&#8217;Intermédiation en banque-assurance</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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L&#8217;EFE organise deux journées consacrées l&#8217;Intermédiation en banque-assurance. 

Le Professeur Pierre-Grégoire Marly présidera la première journée (12 avril) et interviendra sur le nouveau statut des intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).
]]></description>
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<p><strong>L&#8217;EFE organise deux journées consacrées l&#8217;Intermédiation en banque-assurance. </strong></p>
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<p><strong>Le Professeur Pierre-Grégoire Marly présidera la première journée (12 avril) et interviendra sur le nouveau statut des intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP).</strong></p>
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		<title>Dossier sur la fraude à l&#8217;assurance (JCP E 29 Mars 2012)</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles et Notes]]></category>
		<category><![CDATA[PUBLICATIONS]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle de conformité]]></category>
		<category><![CDATA[Contrôle interne]]></category>
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		<description><![CDATA[
Les actes du colloque organisé par l&#8217;Université du Maine (Thémis-UM) sur la Fraude à l&#8217;assurance viennent d&#8217;être publiés à la Semaine juridique édition Entreprise et affaires (JCPE, 29 mars 2012, n ° 13).

Ci-dessous un extrait du Rapport introductif rédigé par Pierre-Grégoire Marly :

&#171;&#160;La diversité des fraudes à l’assurance n’a d’égal que l’inventivité de leurs auteurs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Les actes du colloque organisé par l&#8217;Université du Maine (Thémis-UM) sur la Fraude à l&#8217;assurance viennent d&#8217;être publiés à la Semaine juridique édition Entreprise et affaires (JCPE, 29 mars 2012, n ° 13).</strong></p>
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<p>Ci-dessous un extrait du Rapport introductif rédigé par Pierre-Grégoire Marly :</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>&laquo;&nbsp;La diversité des fraudes à l’assurance n’a d’égal que l’inventivité de leurs auteurs. Plusieurs d’entre elles n’ont d’ailleurs pas manqué de défrayer la chronique : certaines prêtent à sourire, qui mettent en scène un assuré ressuscité ou le piteux simulacre d’un accident ; d’autres inspirent au contraire la révolte, notamment lorsqu’est en cause l’assurance santé. En pratique, se dessinent deux sortes de fraude : celle, dite « rampante », qui rassemble les petites manœuvres dont usent occasionnellement les assurés aux fins de minorer leurs primes ou accroître leurs indemnités, et celle, organisée, où le dessein illicite est l’unique cause du contrat d’assurance.</p>
<p>En toute occurrence, la fraude est un véritable fléau contre lequel assureurs et pouvoirs publics guerroient inlassablement ; car la fraude engendre un coût, rétif à toute estimation exacte, mais dont le poids est <em>in fine</em> supporté par la mutualité des assurés.</p>
<p>Sur le fond, la fraude heurte l’aléa événementiel et économique dont se saisit tout contrat d’assurance : tandis que l’assuré se soumet au hasard, le fraudeur tente de s’en affranchir.</p>
<p>La fraude peut surgir avant même la souscription du contrat, lors de la déclaration des risques. Voici, pour exemple, un candidat à l’assurance qui omet de mentionner dans son questionnaire de santé une pathologie dont il se sait atteint ou qui surestime sciemment la valeur des biens qu’il souhaite garantir. Plus généralement, l’élément matériel de la fraude consiste en une information inexacte sur le risque à couvrir, ce qui conduit invariablement l’assureur à une tarification erronée. Toutefois, pour que la fraude soit consommée, faut-il encore que la fausse déclaration s’augmente d’un élément intentionnel : la mauvaise foi de l’assuré, son dessein mensonger. Toute la difficulté pour l’assureur est alors d’établir cette mauvaise foi que le juge incline toutefois à présumer lorsque le preneur donne une réponse inexacte à une question claire et précise.</p>
<p>La fraude à l’assurance intervient plus fréquemment encore au moment de la déclaration de sinistres. A l’analyse, les manœuvres observées peuvent être classées en trois grandes variétés :</p>
<p>-       le sinistre peut être réel mais provoqué, comme l’illustre l’incendie volontaire ou l’automutilation. A chaque fois, avec l’éventuelle complicité d’un tiers, l’assuré commet un acte intentionnel qui annihile l’incertitude de l’évènement mis en risque ;</p>
<p>-       le sinistre peut être réel et involontaire, mais travesti dans ses circonstances ou ses conséquences dommageables : tel est le cas lorsque le montant du préjudice subi est volontairement surévalué ;</p>
<p>-       enfin, le sinistre peut être fictif car simulé : ainsi de l’accident ou du vol qui n’a pas eu lieu, mais que le preneur atteste au moyen d’un faux.</p>
<p>A quelque moment qu’elle survienne, la fraude à l’assurance donne prise à diverses sanctions.</p>
<p>Au plan civil, la déclaration frauduleuse du risque pourrait théoriquement justifier la nullité du contrat à raison du dol viciant le consentement de l’assureur. La déclaration frauduleuse du sinistre s’ouvrirait, quant à elle, sur une résiliation du contrat dont l’exécution s’avère défectueuse. Cependant, en marge de ces sanctions de droit commun, le droit des assurances prévoit des règles originales.</p>
<p>Ainsi, la fraude dans la déclaration des risques emporte l’annulation du contrat selon un régime favorable où, nonobstant l’anéantissement rétroactif de la convention, l’assureur a la faculté de conserver les primes encaissées, excepté toutefois en matière d’assurance vie. Par ailleurs, les dispositions propres aux assurances de dommages prévoient la nullité du contrat et l’indemnisation de l’assureur lorsque, par une estimation mensongère du souscripteur, le montant garanti excède la valeur réelle du bien assuré.</p>
<p>La déclaration frauduleuse de sinistre s’offre également à des sanctions spécifiques :</p>
<p>-       lorsque le preneur déclare un sinistre inexistant ou intentionnellement provoqué, il ne peut évidemment prétendre à la garantie et pourrait engager sa responsabilité civile ;</p>
<p>-       lorsque le sinistre existe mais que le preneur en déforme les circonstances ou les conséquences, il peut encourir la déchéance de garantie et le contrat être résilié.</p>
<p>Au plan pénal, abstraction faite de la fraude en matière de sécurité sociale, il n’existe pas d’infraction spéciale de fraude à l’assurance. En revanche, celle-ci peut se couler dans le moule de l’escroquerie incriminée aux articles 313-1 et s. du code pénal. Il est précisé que le droit pénal réprime également la seule tentative d’escroquerie lorsqu’elle implique un commencement d&#8217;exécution et un désistement involontaire.</p>
<p>L’arsenal curatif de la lutte contre la fraude à l’assurance est désormais complété par un volet préventif dont l’importance va croissant. Depuis plusieurs années, les assureurs se sont dotés de services dédiés avec l’appui de l’Agence pour la lutte contre la fraude à l’assurance (ALFA) qui met à leur disposition des instruments d’information et un réseau certifié d’enquêteurs privés.</p>
<p>Plus largement, la gestion du risque de fraude a pleinement intégré les procédures de contrôle interne dont chaque organisme d’assurance est requis de se pourvoir, spécialement dans la perspective de la réforme « Solvabilité II ». C’est donc par une forme d’autorégulation que ces entités doivent individuellement juguler leur exposition à la fraude tant externe qu’interne. Dans ce contexte, la lutte contre la fraude est érigée en véritable culture de l’entreprise dont elle  innerve toutes les composantes.&nbsp;&raquo;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
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		<title>Conférence sur le thème : Gestion sous mandat vs Assurance vie en unités de compte</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance-vie]]></category>
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		<description><![CDATA[
Le 5 avril 2012, le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra à la demande de Natixis Assurances sur le thème : Gestion sous mandat vs Assurance vie en unités de compte. 
L&#8217;objet de cette conférence est de rappeler les différences de nature entre les deux opérations nonobstant la convergence des règles commerciales qui leur sont applicables.
L&#8217;occasion est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Le 5 avril 2012, le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra à la demande de Natixis Assurances sur le thème : Gestion sous mandat <em>vs </em>Assurance vie en unités de compte. </strong></p>
<p>L&#8217;objet de cette conférence est de rappeler les différences de nature entre les deux opérations nonobstant la convergence des règles commerciales qui leur sont applicables.</p>
<p>L&#8217;occasion est également donnée de faire un point sur les projets de directives MIF 2, DIA 2 et Prip&#8217;s.</p>
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		<title>Journée Conformité Assurances, BPCE, 29 Mars 2012</title>
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		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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Dans le cadre de la Journée Conformité Assurances organisée le 29 mars par BPCE, le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra sur : Les nouveaux enjeux de la relation client.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Dans le cadre de la Journée Conformité Assurances organisée le 29 mars par BPCE, le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra sur : Les nouveaux enjeux de la relation client.</strong></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Autour de l&#8217;ACP</title>
		<link>http://www.pgmarly.fr/2012/02/22/autour-de-lacp/</link>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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		<category><![CDATA[ACP]]></category>
		<category><![CDATA[Codes de bonne conduite]]></category>
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		<category><![CDATA[Traitement des réclamations]]></category>

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		<description><![CDATA[
Article publié à la RTDF 2012/1

RESUME :
&#171;&#160; Par deux textes successifs, l’Autorité de contrôle prudentiel a enrichi son appareil normatif dans le domaine des pratiques commerciales.
Le premier de ces textes concerne les codes de bonne conduite que, depuis la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, la nouvelle autorité a le pouvoir d’approuver[1]. Ces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Article publié à la <em>RTDF 2012/1</em></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #888888;">RESUME :</span></strong></p>
<p>&laquo;&nbsp; Par deux textes successifs, l’Autorité de contrôle prudentiel a enrichi son appareil normatif dans le domaine des pratiques commerciales.</p>
<p>Le premier de ces textes concerne les codes de bonne conduite que, depuis la loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010, la nouvelle autorité a le pouvoir d’approuver<a href="#_ftn1">[1]</a>. Ces codes sont élaborés par des associations professionnelles dont la liste est publiée au registre officiel de l’ACP<a href="#_ftn2">[2]</a>. Lorsque l’une d’elles souhaite obtenir l’approbation totale ou partielle du code qu’elle a établi, elle en formule la demande dans un dossier-type transmis à l’Autorité de contrôle et dont le contenu est désormais précisé par une instruction<a href="#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Quoiqu’il ne relève pas d’une instruction d’aborder ce point, la portée des codes une fois approuvés questionne immanquablement. Selon l’article L. 612-29-1 du code monétaire et financier, la publication de ces codes « les rend applicables à tous les adhérents de l’association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d’approbation ». Partant, la méconnaissance des dispositions approuvées peut directement conduire à la mise en demeure des adhérents fautifs par l’ACP<a href="#_ftn4">[4]</a>, là où l’irrespect d’une recommandation s’ouvrirait sur une mise en garde indiquant à l’organisme prévaricateur le comportement auquel il lui faut se conformer<a href="#_ftn5">[5]</a>. Par-delà ces mesures administratives, et les sanctions disciplinaires que leur inobservation pourrait justifier, le manquement par un adhérent aux codes approuvés pourrait-il être judiciairement sanctionné s’il préjudiciait à sa clientèle ? La réponse est <em>a priori</em> négative si l’on s’en tient à la nature infra-règlementaire de ces codes qui se distingueraient ainsi des codes homologués par le ministre de l’Economie<a href="#_ftn6"><sup><sup>[6]</sup></sup></a>. Pour autant, leur publicité et le sceau apposé par l’ACP n’en feraient-ils pas une source d’obligations suffisante pour asseoir la responsabilité civile des professionnels concernés ? L’exacte portée du droit « mou » que produit l’ACP est décidément bien délicate à saisir, ce dont la Cour des comptes s’est d’ailleurs récemment offusquée, appelant de ses vœux une « indispensable clarification » <a href="#_ftn7">[7]</a>. En toute occurrence, il est probable que les professionnels renâclent à se placer volontairement sous des normes supplémentaires qui élèveraient d’autant leur risque d’être sanctionnés.</p>
<p>Le second texte commenté prend la forme d’une recommandation par laquelle le régulateur fixe des bonnes pratiques en matière de traitement des réclamations. Prévisible, cette recommandation fait écho à divers travaux tant nationaux qu’internationaux<a href="#_ftn8">[8]</a>.</p>
<p>Une réclamation est ici définie comme une « déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel ». Cette définition, sciemment empruntée au droit communautaire<a href="#_ftn9">[9]</a>, distingue la réclamation d’une simple demande de prestation ou d’information, quoiqu’en pratique ces différentes sollicitations puissent s’entremêler. Sur le fond, les préconisations de l’ACP se répartissent en trois volets : le premier porte sur l’information et l’accès aux services chargés de traiter les réclamations ; le deuxième volet de la recommandation est consacré à l’organisation du traitement des réclamations ; le troisième volet de la recommandation est dédié au suivi du traitement des réclamations ainsi qu’à la prise en compte des carences qu’il révèle.</p>
<p>A l’analyse, par sa méthode et sa densité, cette nouvelle recommandation n’est pas sans évoquer un processus de normalisation professionnelle, spécialement la Norme internationale ISO 10002. Signalons que l’Autorité des marchés financiers devrait prochainement compléter par un dispositif analogue son Règlement général et préciser ce nouveau dispositif par une instruction d’application.&nbsp;&raquo;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<hr size="1" />
<p><a href="#_ftnref1">[1]</a> C. mon. et fin., art. L. 612-29-1.</p>
<p><a href="#_ftnref2">[2]</a> Règlement intérieur de l’ACP, art. 21-1.</p>
<p><a href="#_ftnref3">[3]</a> ACP, Instruction n° 2011-I-19 relative à la procédure d’approbation d’un code de bonne conduite.</p>
<p><a href="#_ftnref4">[4]</a> C. mon. et fin., art. L. 612-30.</p>
<p><a href="#_ftnref5">[5]</a> C. mon. et fin., art. L. 612-31.</p>
<p><a href="#_ftnref6">[6]</a> C. mon. et fin., art. L. 611-3-1. Ces codes de conduites sont désormais étendus à la commercialisation des opérations de banque et des services de paiement.</p>
<p><a href="#_ftnref7">[7]</a> <em>Rapport d’enquête de la Cour des comptes sur les modalités de mise en place de l’Autorité de contrôle prudentiel, </em>déc. 2011.</p>
<p><a href="#_ftnref8">[8]</a> Voir notamment : <em>G20 High Level Principles on Financial Consumer Protection </em>; <em>Rapport relatif à l’indemnisation des préjudices subis par les épargnants et les investisseurs, 16 mai 2011</em> (par M. Delmas-Marsalet et Mme Ract-Madoux).</p>
<p><a href="#_ftnref9">[9]</a> <em>Cf. </em>Recommandation CE n° 2010/304 du 12 mai 2010.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong> </strong></p>
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		<title>Matinée d&#8217;échanges, le 24 janvier prochain, sur les armes de la lutte anti-fraude dans la perspective de Solvabilité II</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra au cours d&#8217;une matinée d&#8217;échanges organisée par le Laboratoire Assurance-Banque (LAB) sur la lutte contre la fraude à l&#8217;assurance dans la perspective de Solvabilité II.
Cette conférence se déroulera le 24 janvier prochain, de 9h à 13h00 dans les locaux de CNP Assurances.
Adresse : 4 place Raoul Dautry &#8211; 75015 PARIS. Métro : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra au cours d&#8217;une matinée d&#8217;échanges organisée par le Laboratoire Assurance-Banque (LAB) sur la lutte contre la fraude à l&#8217;assurance dans la perspective de Solvabilité II.</strong></p>
<p>Cette conférence se déroulera le 24 janvier prochain, de 9h à 13h00 dans les locaux de CNP Assurances.<br />
Adresse : 4 place Raoul Dautry &#8211; 75015 PARIS. Métro : Montparnasse.</p>
<p>Visualisez la vidéo de présentation en allant sur ce lien : http://vimeo.com/34835258</p>
<p>Inscription : <a href="http://www.cerclelab.com/conferences/589-insc-conf-12-01-24-conf-lutte-anti-fraude.html">http://www.cerclelab.com/conferences/589-insc-conf-12-01-24-conf-lutte-anti-fraude.html</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
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		<title>Contexte et environnement normatif de la conformité dans le secteur financier</title>
		<link>http://www.pgmarly.fr/2012/01/09/contexte-et-environnement-normatif-de-la-conformite-dans-le-secteur-financier/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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Le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra le 9 janvier 2012 à la Maison du Barreau de Paris pour une conférence organisée par l&#8217;ACE sur la fonction conformité dans le secteur financier.

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			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Le Professeur Pierre-Grégoire Marly interviendra<em> le 9 janvier 2012</em> à la Maison du Barreau de Paris pour une conférence organisée par l&#8217;ACE sur la fonction conformité dans le secteur financier.</strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
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		<title>La loyauté et ses déclinaisons dans la relation client</title>
		<link>http://www.pgmarly.fr/2011/12/30/la-loyaute-et-ses-declinaisons-dans-la-relation-client/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Dans le n° spécial de la revue Banque &#38; Droit consacré à la loyauté dans la commercialisation des produits financiers (Hors-Série, Déc. 2011), le Professeur Pierre-Grégoire Marly a rédigé un article intitulé : &#171;&#160;La loyauté et ses déclinaison dans la relation client&#160;&#187; (p. 18).

RESUME

&#171;&#160; Sous l’angle civiliste, la loyauté est une émanation de la bonne foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong>Dans le n° spécial de la revue Banque &amp; Droit consacré à la loyauté dans la commercialisation des produits financiers (<em>Hors-Série, Déc. 2011</em>), le Professeur Pierre-Grégoire Marly a rédigé un article intitulé : &laquo;&nbsp;La loyauté et ses déclinaison dans la relation client&nbsp;&raquo; (<em>p</em>. <em>18</em>).</strong></p>
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<p><strong><span style="color: #888888;">RESUME</span></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>&laquo;&nbsp; Sous l’angle civiliste, la loyauté est une émanation de la bonne foi dont l’article 1134 du Code civil entoure l’exécution de toute convention. Au fil du temps, cette disposition a fait l’objet d’une interprétation doublement amplifiante : d’une part, elle fut étendue à la formation du contrat, d’autre part, elle fut invoquée pour fonder diverses obligations à forte connotation morale, dont le devoir de loyauté.</p>
<p>Celui-ci a progressivement irrigué toute la relation entre professionnels et consommateurs, et innerve aujourd’hui la commercialisation des produits financiers ; à telle enseigne que le second rapport Deletré préconisait de l’ériger en « <em>principe général dans la loi, faisant peser sur les entreprises concernées le soin de déterminer les voies et moyens adaptés pour y répondre, sous le contrôle du superviseur</em> ».</p>
<p>quoique cette proposition n’ait pas été formellement consacrée, elle découvre l’importance que les pouvoirs publics assignent au principe de loyauté dans la distribution des produits financiers. La promotion de ce principe est d’ailleurs inscrite dans la politique de protection de la clientèle dont l’Autorité de contrôle prudentiel est un acteur majeur. En outre, la loyauté est appelée à devenir une culture d’entreprise impliquant dans le processus de commercialisation tous les organes de la société, dont les instances dirigeantes.</p>
<p>Les mêmes préoccupations sont également observées par-delà nos frontières. Il n’est, pour s’en convaincre, que d’évoquer le <em>Retail distribution review </em>et le <em>Treating customers fairly </em>développés outre-manche par la <em>Financial Services Authority</em> (FSA), ainsi que les <em>Principles for business</em> que cette autorité décrit dans son <em>Handbook</em>. Citons encore le projet de <em>G20 high-level principles on financial consumer protection</em> sur lequel l’Organisation pour le commerce et le développement économique (OCDE) a récemment organisé une consultation publique.</p>
<p>Dans notre droit, plusieurs dispositions légales évoquent <em>expressis verbis</em> un devoir général de loyauté. De celui-ci dérivent plusieurs obligations particulières en différents domaines dont trois retiendront plus spécialement notre attention.</p>
<p><strong>1. Loyauté et publicité</strong></p>
<p>Le principe de loyauté engendre de nouvelles contraintes dans le cadre de la promotion des titres financiers ainsi que des assurances vie. A cet égard, la loi exige désormais que tout support publicitaire soit identifié en tant que tel et que son contenu soit exact, clair et non-trompeur. Pratiquement, ce dispositif offre aux autorités de contrôle compétentes de sanctionner directement la publicité mensongère, sans avoir à caractériser une pratique commerciale trompeuse au sens du code de la consommation.</p>
<p>En contrepoint, la Cour de cassation affirme avec constance que la publicité doit être « <em>cohérente avec l’investissement proposé</em> » et « <em>mentionner les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages annoncés &laquo;&nbsp;</em>.</p>
<p>Ces exigences sont légalement confortées par l’obligation incombant aux intermédiaires de conclure avec leurs producteurs une convention de distribution. Cette prescription est ainsi destinée à favoriser l’exécution de l’obligation de cohérence lorsque l’auteur du document promotionnel n’est pas le concepteur du produit commercialisé.</p>
<p>Enfin, notons que la qualité des campagnes publicitaires fait l’objet d’un contrôle particulier de l’AMF et de l’ACP. A cet égard, l’article L. 612-47 du code monétaire et financier engage les deux autorités, dans le cadre de leur pôle commun, à coordonner la surveillance de ces campagnes dans les secteurs dont elles ont la charge. En outre, les recommandations de l’ACP ne manquent pas de rappeler aux professionnels concernés leurs obligations dans le domaine promotionnel, jusqu’à prescrire l’insertion de certaines mentions dans les documents publicitaires.</p>
<p>A suivre ces directives,  la publicité s’éloigne ainsi fortement d’une démarche de séduction s’accommodant du traditionnel <em>bonus dolus</em>.</p>
<p><strong>2. Loyauté et conseil</strong></p>
<p>L’essor du principe de loyauté se signale également par la généralisation du devoir de conseil à l’endroit des professionnels de la finance et de l’assurance vie.</p>
<p>A cet égard, rappelons qu’en vertu de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, la teneur de ce devoir varie selon le service d’investissement envisagé.</p>
<p>Lorsque celui-ci consiste en la gestion de portefeuille pour compte de tiers ou le conseil en investissement, les prestataires sont tenus de s’enquérir auprès de leurs clients « de leurs connaissances et de leur expérience en matière d&#8217;investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d&#8217;investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation ». Pour les autres services d’investissement, l’obligation précontractuelle de conseil se réduit à un <em>appropriatness test</em> en vertu duquel les professionnels concernés sont requis de demander à leurs clients « des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d&#8217;investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent » . Toutefois, lorsqu’ils fournissent un simple service d’exécution d’ordres (<em>execution only</em>), ces prestataires sont dispensés de mener l’<em>appropriatness test </em>pourvu que leurs clients en soient informés et soient à l’initiative du service considéré, qu’en outre les titres financiers contemplés soient réputés non-complexes et que le professionnel ne soit pas en conflit d’intérêts.</p>
<p>Reste qu’en l’état du droit positif, il n’est pas certain que celle-ci produise les résultats espérés, c’est-à-dire une connaissance optimale du client permettant de lui offrir un produit adapté à son profil de risque. En effet, comme le révèle une édifiante étude sur les questionnaires MIF en France, l’actuel dispositif n’est pas nécessairement à la mesure de ses ambitions. Ainsi, les questions posées seraient souvent imprécises, voire trop abstraites en raison de leur déconnection du contexte d’investissement. Par ailleurs, certains renseignements demandés reposeraient sur une appréciation exclusivement subjective du client, comme l’évaluation de ses connaissances et de son expérience en  matière financière.</p>
<p><strong>3. Loyauté et conflits d&#8217;intérêts</strong></p>
<p>Un dernier exemple de déclinaison du principe de loyauté réside dans la prévention et la gestion des conflits d’intérêts. L’idée affleure ici qu’un professionnel, tenu de protéger l’intérêt d’autrui, ne doit faire primer sur celui-ci son propre intérêt.</p>
<p>Considérée par le code monétaire et financier comme une règle d’organisation, cette obligation s’apparente tout autant à une règle de bonne conduite. Elle impose aux prestataires de services d’investissement « <em>de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher les conflits d&#8217;intérêts de porter atteinte aux intérêts de leurs clients</em> ». Concrètement la prohibition de tels conflits impartit aux professionnels précités une triple diligence : d’une part, l’identification formelle des situations d’opposition potentielle entre l’intérêt du prestataire et celui d’un client, voire entre les intérêts de plusieurs clients ; d’autre part, la conception et le suivi de mesures destinées à pallier ces oppositions en assurant l’indépendance des personnels concernés ; de troisième part, une information idoine du client dont l’intérêt est menacé nonobstant les mesures précitées.</p>
<p>De son côté, le droit des assurances ne comporte à ce jour aucune disposition propre à la gestion des conflits d’intérêts. Une carence qui devrait toutefois être prochainement comblée, comme le suggèrent plusieurs réformes en gestation: Réforme Solvabilité II, projet de révision de la Directive sur l’intermédiation en assurance.</p>
<p>Signalons enfin que la dernière recommandation de l’ACP traite des conflits d’intérêts dans l’hypothèse où les supports d’unités de compte d’un contrat d’assurance vie sont des titres de créance émis par une entité financièrement liée à l’assureur. &laquo;&nbsp;</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<hr size="1" />
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		<title>Solvabilité II : L&#8217;incidence du Pilier 2 sur la gouvernance des organismes d&#8217;assurance</title>
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		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PGMARLY</dc:creator>
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&#171;&#160;Solvabilité II : L&#8217;incidence du Pilier 2 sur la gouvernance des organismes d&#8217;assurance&#171;&#160;, étude rédigée par le Professeur Pierre-Grégoire Marly et publiée à la Revue trimestrielle de droit financier (RTDF) n° 4, 2011, p. 212.

RESUME :
&#160;&#187; Schématiquement, la directive-cadre &#171;&#160;Solvabilité II&#160;&#187; comprend trois volets, commodément appelés « piliers » : le premier prescrit des exigences quantitatives affectant le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br class="spacer_" /></p>
<p>&laquo;&nbsp;<strong>Solvabilité II : L&#8217;incidence du Pilier 2 sur la gouvernance des organismes d&#8217;assurance</strong>&laquo;&nbsp;, étude rédigée par le Professeur <strong>Pierre-Grégoire Marly </strong>et publiée à la <strong><em>Revue trimestrielle de droit financier (RTDF) n° 4, 2011, p. 212</em></strong>.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><span style="color: #888888;">RESUME :</span></strong></p>
<p>&nbsp;&raquo; Schématiquement, la directive-cadre &laquo;&nbsp;Solvabilité II&nbsp;&raquo; comprend trois volets, commodément appelés « piliers » : le premier prescrit des exigences quantitatives affectant le provisionnement des engagements, leur représentation à l’actif et la couverture des besoins en marge de solvabilité ; le deuxième édicte des exigences qualitatives en matière de contrôle et de gouvernance ; le troisième impose des informations à destination du public et des superviseurs.</p>
<p>Longtemps, l’attention des autorités et des professionnels concernés s’est focalisée sur le premier de ces piliers, à la faveur des <em>Quantitative Impact Studies</em> (QIS) pilotées par le <em>Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors</em> (CEIOPS), puis l’<em>European Insurance and Occupationel Pensions Authority </em>(EIOPA). Depuis peu, les discussions se multiplient autour du deuxième pilier dont les mesures de niveaux 2 et 3 devraient être publiées en 2012.</p>
<p><strong>1. </strong><strong>Les principes</strong></p>
<p>la réforme Solvabilité II élève la gouvernance en instrument de maîtrise  des risques, au même titre que les exigences quantitatives du pilier 1. Loin de se réduire à une forme de <em>reporting </em>émanant des instances dirigeantes, elle impose une organisation idoine de l’entreprise embrassant tous ses échelons.</p>
<p>Selon les mesures de niveau 2 en cours d’élaboration, cette organisation impartirait notamment a chaque entité de mettre en place un dispositif permanent de coopération et de communication entre ses différents services, d’établir des politiques et des procédures écrites qui détailleraient les responsabilités et les tâches de chacun, de s’assurer que ses dirigeants ainsi que les responsables des principales fonctions de gouvernance présentent l’honorabilité et la compétences requises par leur charge, de veiller à la sécurité, la confidentialité et la conservation des données, d’adopter une politique écrite en matière de rémunération et des procédures en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Par suite, les organismes concernés devront réévaluer régulièrement cette organisation, veiller continuellement à son bon fonctionnement et s’assurer qu’elle garantisse une « gestion saine et prudente » de leur activité.</p>
<p><strong>2. Les fonctions</strong></p>
<p>Au plan organique, la structure de gouvernance au sein d’une société d’assurance se compose de « fonctions » que la Directive 2009/138/CE définit comme des « capacités administratives de remplir certains tâches de gouvernance ».</p>
<p>Certaines de ces fonctions sont réputées « importantes ou critiques » en ce qu’elles participent au cœur du métier d’assureur, telles la conception et la tarification des contrats d’assurance, le placement des primes collectées ou encore la gestion des sinistres. En revanche, les consultations juridiques ou les formations du personnel ne seraient pas versées dans cette catégorie, faute d’inhérence à l’activité d’assurance. <em>Quid </em>de la distribution d’assurances ? Quoique la question demeure ouverte, il peut raisonnablement être avancé qu’à la différence de l’élaboration des contrats d’assurance, leur commercialisation ne participerait pas à l’activité même d’assurance, ce qui justifierait, du reste, qu’elle soit régie par une directive spécifique. Si la Directive Solvabilité II n’explicite guère la notion de fonctions « importantes ou critiques », elle qualifie néanmoins comme telles les quatre « fonctions clés » de la gouvernance  : la fonction de gestion des risques, la fonction de vérification de la conformité, la fonction d’audit interne et la fonction actuarielle.</p>
<p><strong>3.Les systèmes</strong></p>
<p>Quels que soient leur contenu et leur portée, les « fonctions » sont au service de deux « systèmes » sur lesquels repose la gouvernance : d’une part, un système de contrôle interne qui comprend à tout le moins «  des procédures administratives et comptables, un cadre de contrôle interne, des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de l’entreprise et une fonction de vérification de la conformité » ; d’autre part, un système de gestion des risques qui comprend «  les stratégies, processus et procédures d’information nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques, aux niveaux individuel et agrégé, auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces risques ».</p>
<p>Dans le cadre de ce second système, chaque organisme d’assurance est tenu d’effectuer régulièrement, ainsi qu’à chaque évolution notable de son profil de risque, une « évaluation interne des risques et de la solvabilité » (<em>Own Risk and Solvency Assessment ou ORSA</em>).</p>
<p>Si cette évaluation porte notamment sur le respect des exigences du pilier 1, elle doit permettre à l’entreprise d’aller au-delà en tenant compte de tous les risques auxquels elle est confrontée, et pas seulement ceux inventoriés pour le calcul des capitaux réglementaires. Surtout, l’ORSA n’est pas uniquement un instrument de mesure des risques, elle « fait partie intégrante de la stratégie commerciale et il en est tenu systématiquement compte dans les décisions stratégiques de l’entreprise ».</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<hr size="1" />
<p><br class="spacer_" /></p>
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