Regard sur l’Autorité de contrôle prudentiel
Regard sur l’Autorité de contrôle prudentiel, Bulletin Joly Bourse, mai 2010.
Regard sur l’Autorité de contrôle prudentiel, Bulletin Joly Bourse, mai 2010.
La création d’un pôle commun entre l’ACP et l’AMF, à propos de la Convention conclue le 30 avril 2010 entre l’Autorités des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel, Banque & Droit 2010, n° 131, p. 59.
RESUME
« Quoiqu’ayant survécu à la création de l’ACP, l’Autorité des marchés financiers (AMF) partage dorénavant avec cette dernière sa mission de protection de la clientèle[1]. A cette fin, les deux autorités ont institué un pôle commun défini comme un mécanisme de coordination qui n’ajoute ni ne retranche aucune compétence ni aucun pouvoir à ses composantes. Les modalités de fonctionnement de ce mécanisme sont précisées dans une convention conclue entre l’ACP et l’AMF le 30 avril dernier[2].
Il ressort que le pôle commun est animé par un coordinateur placé sous l’autorité conjointe des secrétaires généraux de l’ACP et de l’AMF qui ensemble le désignent. Nommé en principe pour deux ans, il est choisi alternativement parmi les collaborateurs de l’une ou de l’autre autorité. Celle dont il n’est pas issu lui attribue toutefois un correspondant qui sera son « interlocuteur privilégié », sans que cette fonction ne soit davantage précisée[3].
Le coordinateur est principalement chargé de mettre en œuvre des quatre missions qu’impartit au pôle commun l’article L. 612-47 du code monétaire et financier.
La première de ces missions consiste à coordonner les priorités de contrôle définies par les deux autorités s’agissant du respect, par les professionnels qui leur sont assujettis, des obligations envers la clientèle. Par suite, la coordination se propage sous diverses formes à la réalisation des contrôles envisagés : ceux-ci peuvent être confiés à une même personne par les deux autorités qui peuvent également choisir de les mener concomitamment ou encore de recourir l’une à l’autre[4]. En toute occurrence, ces contrôles coordonnés, qui n’empêchent pas chaque autorité d’intervenir dans le cadre de ses compétences propres, donnent lieu à des rapports portés à la connaissance du coordinateur.
Prolongeant cette première mission, la seconde consiste pour chaque autorité, en lien avec le coordinateur, à analyser les résultats de ses contrôles en matière de commercialisation et proposer à son secrétaire général les conséquences qui s’en évincent en vue des futures actions à mener[5].
La troisième mission assignée au pôle commun se dédouble. D’une part, l’ACP et l’AMF coordonnent la veille qu’elles réalisent sur les opérations et services relevant de leur compétence respective. A cet égard, le coordinateur et son correspondant vérifient que les facteurs de risques soient correctement identifiés « en vue de recenser les domaines non couverts par chaque autorité et de prévenir les doublons » [6]. Dans les mêmes conditions les deux autorités coordonnent, d’autre part, leur activité de surveillance des campagnes publicitaires menées dans les secteurs dont elles ont la charge.
Enfin, la quatrième mission porte sur la mise en place d’un « point d’entrée commun», paré du nom d’Assurance Banque Epargne info-Service, et destiné à recevoir les demandes des consommateurs auprès de l’ACP ou de l’AMF. »
[1] L’ACP a pour missions, d’égale portée, de préserver la stabilité du système financier et de protéger les clients des entreprises soumises à son contrôle C. Mon. et Fin., art. L. 612-1 I et II 3°.
[2] Le pôle commun et la convention le régissant sont visés aux articles L. 612-47 et L. 612-49 du code monétaire et financier.
[3] Convention du 30 avril 2010, Art. 5.
[4] Convention du 30 avril 2010, art. 12.
[5] Convention du 30 avril 2010, art. 13 et 14.
[6] Convention du 30 avril 2010, art. 15.
Sur le décret « Conventions » du 11 janvier 2010, note sous Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’assurance sur la vie, Banque & Droit 2010, n° 129, p. 39.
RESUME
« En vertu d’une ordonnance du 5 décembre 2008, les distributeurs d’instruments financiers et d’assurances vie sont requis d’établir avec leurs producteurs des conventions de distribution dont le contenu est partiellement prédéfini.
Un décret publié le 13 janvier dernier vient préciser les modalités d’application de ce dispositif. A s’en tenir au volet consacré à la commercialisation d’assurances vie, un nouvel article R. 132-5-1 dispose que la convention de distribution doit être établie par écrit à la demande de l’intermédiaire. Sur le fond, elle doit stipuler que le distributeur est tenu de soumettre à l’assureur tout projet de document publicitaire et toute modification qu’il souhaite y apporter, étant ajouté qu’il ne pourra utiliser que les documents approuvés par l’assureur.
De son côté, l’assureur se voit assigner par la convention de vérifier, dans un délai fixé par les parties, la conformité des supports promotionnels émanant de l’intermédiaire aux caractéristiques des contrats proposés. Parallèlement, il doit transmettre à l’intermédiaire et mettre à jour systématiquement les informations relatives auxdits contrats.
Telles sont les mentions devant obligatoirement figurer dans les conventions de distribution établies entre intermédiaires et entreprises d’assurance. Ces mentions se focalisent donc sur l’obligation de cohérence dont les distributeurs sont redevables à l’égard de leur clientèle. Une cohérence entre le produit proposé et sa publicité qui exclut jusqu’au moindre bonus dolus dans l’œuvre commerciale.
La relation entre assureur et intermédiaire ne se réduit cependant pas à l’élaboration de documents publicitaire. Aussi peut-il être regretté qu’aucune prescription n’en vienne préciser les autres aspects. Sans aller jusqu’à imposer, au mépris de la liberté contractuelle, le détail des clauses devant être insérées dans la convention de distribution, il eut été opportun d’en encadrer la négociation par l’énumération de points nécessaires à convenir, que l’on songe à l’encaissement des primes et le droit à commissions, la propriété de la clientèle, les critères d’exclusivité, la prise en charge des formalités auprès de l’ORIAS, l’utilisation des marques, les conséquences de la perte d’immatriculation… Reste qu’au fond le décret commenté ne régit la convention de distribution qu’à dessein de protéger les consommateurs, non ses cocontractants.«