Les mesures préparant au hard Brexit en matière d’assurance

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Commentaire du volet financier de l’Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019, à paraître dans la chronique « Finance et assurance »à la RTDF 2019/1

 

« Dans une précédente chronique, nous abordions l’incidence d’un Brexit« dur »sur les contrats d’assurance souscrits antérieurement auprès de compagnies britanniques à l’effet de garantir des risques ou des engagements situés en France[1]. Il apparut que, de lege lata, la continuité de ces contrats achopperait sur deux obstacles consécutifs à la perte du passeport européen : ils pourraient théoriquement être frappés de caducité[2]et l’assureur qui les exécuterait s’exposerait à une sanction pénale[3].

Certes, dans leur grande majorité, les assureurs britanniques intervenant en France ont d’ores et déjà pris soin de transférer leurs portefeuilles auprès d’entité agréées dans l’Union[4]. Resteront toutefois, au jour du Brexit, les compagnies qui, délibérément ou non, n’auront pas procédé à ce transfert. Aussiimporte-t-il que les assurés concernés puissent réclamer l’exécution de leurs contrats sans craindre que les assureurs ne se retranchent derrière l’invalidité de ces derniers ou la menace d’une sanction pénale.

En ce sens, l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 introduit dans le Code des assurances un nouvel article L. 310-2-3 aux termes duquel, lorsqu’en vertu du passeport européen un assureur avait valablement conclu un contrat en France où il n’est plus ensuite autorisé à opérer, il doit en informer le souscripteur, étant précisé que ce contrat ne peut plus donner lieu à reconduction ni« à toutes opérations d’assurance directe comprenant l’émission de primes ». Cette dernière formule accuse une équivocité qu’un futur arrêté devrait toutefois atténuer, d’autant plus que l’enjeu est de taille : l’assureur étranger qui se livrerait à l’une des opérations réputées interdites encourrait une condamnation pénale et le contrat affecté sa nullité[5].

Mais, s’agissant d’un contrat en cours, à quoi peut bien correspondre une « opération d’assurance directe » ? Notion technique, une telle opération se signale textuellement par son opposition à la réassurance et son classement en branches d’agrément[6]. Plus largement, tout contrat d’assurance réalise une « opération d’assurance directe » dont il est la traduction juridique. Partant, il se conçoit difficilement qu’émerge en cours de contrat une opération autre que celle primitivement contemplée.

Plus sûrement, les « opérations » prohibées désigneraient toute modification ou adjonction de garanties en contrepartie de primes qui n’étaient pas convenues – plutôt qu’« émises » – antérieurement à la perte du passeport[7]. En dehors de ces circonstances, les parties resteraient donc tenues d’exécuter leurs engagements nonobstant le Brexit, notamment pour l’assureur étranger celui de régler les sinistres et, pour le souscripteur, celui de régler les échéances de primes. Quidde l’ajustement automatique des contrats d’assurance de dommages qui se solderait par une augmentation des garanties et du tarif corrélatif ? Selon nous, dès l’instant où cette augmentation procède d’une stipulation initialement convenue, elle ne devrait pas être versée dans la catégorie des opérations prohibées.

Au fond, l’interdiction de ces opérations doit permettre de départir les portefeuilles « actifs » de contrats, dont le prompt transfert en Europe est inévitable sous peine de sanction au moindre renouvellement, des portefeuilles en run-off, dont la gestion liquidative pourra être menée jusqu’à son terme en franchise de passeport. Les assureurs de ces portefeuilles en voie d’extinction pourront donc, parfois durant des années, continuer d’opérer sur le territoire français en dehors du régime prudentiel européen. Certes, le futur régime britannique ne devrait pas s’éloigner radicalement du paradigme communautaire. Toutefois, dans l’intérêt des assurés, l’ordonnance prend soin de prolonger le contrôle de l’ACPR sur l’exécution des contrats par-delà la perte du passeport européen sous lequel ils ont été valablement souscrits[8].

Pour les portefeuilles « actifs », notons que la nullité qui pourrait en frapper les contrats est inopposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires, sans que leur bonne foi ne soit requise alors qu’elle l’est pourtant s’agissant de la nullité des contrats conclus sans autorisation[9]. Il est vrai que dans l’hypothèse du Brexit, les intéressés peuvent difficilement ignorer que leur assureur est sorti du cercle européen. Mais cette considération vaut autant pour la modification d’un contrat existant que pour la conclusion d’un nouveau contrat avec un assureur britannique. C’est pourquoi, il eut été sans doute plus judicieux de supprimer l’exigence de bonne foi en toute hypothèse. »

Pr. Pierre-Grégoire Marly

 

[1]« Les vicissitudes du passeport européen en matière d’assurance », RTDF 2018 2/3, p. 128.

[2]C. ass., art. L. 310-2 III, par extension.

[3]C. ass., art. L. 310-27.

[4]Cf.EIOPA’s recommendation for the insurance sector in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union, 19 fév. 2019, EIOPA-BoS-19/040, spéc. n° 8.

[5]C. ass., art. L.310-2-3, II nouv. ; art. L. 310-27 modif.

[6]C. ass., art. L. 310-2 et R. 321-1.

[7]Comp., EIOPA’s recommendation for the insurance sector in light of the United Kingdom withdrawing from the European Union, préc., n° 16.

[8]C. Mon. Fin., art. L. 612-2, III, modif. : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement, ou exécutant des obligations résultant de contrats conclus sous l’un ou l’autre de ces régimes, des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leurs situation financière, conditions d’exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. »

[9]C. ass., art. L. 310-2 III.