Brexit, assurance construction, risque statutaire : les vicissitudes du passeport européen en matière d’assurance

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Article du Professeur Pierre-Grégoire Marly, publié à la Revue trimestrielle de droit financier (RTDF) 2018/2-3, Chronique Finance et Assurance, p. 128.

Pilier du Marché unique de l’assurance, le passeport européen permet à son bénéficiaire d’opérer dans l’ensemble de l’Union à partir de l’agrément administratif et de la surveillance prudentielle auxquels il est assujetti dans l’État membre de son siège social (i.e.l’État d’origine)[1]. Par cette double unicité de licence et de contrôle, un assureur étranger, au terme d’une simple procédure de notification, peut ainsi couvrir des risques ou prendre des engagements localisés en France[2](i.e.l’État d’accueil) selon deux modalités possibles : d’une part, le régime ou la liberté d’établissement (LE), qui lui ouvre la possibilité d’intervenir à partir d’une succursale ou d’une agence implantée sur le territoire français, d’autre part, la liberté de prestation de services (LPS), qui l’autorise à opérer en France à partir de son siège social ou d’une succursale située dans un autre État membre[3]. En toute occurrence, cet assureur n’a pas à requérir l’agrément de l’ACPR dont les pouvoirs de contrôle à son égard sont extrêmement réduits[4].

Si vertueux soit-il, ce système révèle depuis plusieurs années certaines failles.

Il advient ainsi que les autorités des États d’origine et d’accueil divergent sur les branches d’agrément auxquelles ressortit l’activité « passeportée ». Une telle divergence à propos des assurances de risques dits « statutaires » a récemment contraint l’ACPR à saisir pour médiation le régulateur européen (EIOPA) (1.).

Plus grave, il arrive que, tout en délivrant un agrément conforme à l’activité « passeportée », l’autorité d’origine méconnaisse les spécificités techniques de celles-ci et néglige notamment les singularités de son régime prudentiel. C’est ainsi que, dans le secteur de l’assurance construction, les liquidations d’assureurs opérant en France sous le régime de la LPS se sont multipliées (2.).

Enfin, la perspective d’un hard Brexitsuscite les plus vives inquiétudes sur le sort des contrats souscrits en France auprès d’assureurs britanniques. De fait, la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union priverait indiscutablement ces assureurs du passeport européen dont ils bénéficiaient jusqu’alors. Reste à savoir si cette circonstance les rendrait ou non inapte à poursuivre l’exécution des contrats en cours (3.).

Si ces diverses situations ne remettent évidemment pas en cause l’intérêt du passeport européen, elles invitent toutefois à une amélioration de son régime dans le secteur assurantiel.

 

  1. L’autorité de l’État d’origine méconnait la nature de l’activité « passeportée » : l’exemple de l’assurance des risques « statutaires »

Selon le principe de la licence unique, l’agrément délivré à un assureur par le superviseur de son État d’origine vaut pour l’ensemble de l’Union européenne (UE). Une telle portée n’est rendue possible que par l’harmonisation au sein de l’UE des dispositions régissant cet agrément[5]. Or, parmi ces dispositions harmonisées, figure la classification des opérations d’assurance par branches d’agrément[6].

Reste que le législateur européen ne précise pas la signification exacte des branches qu’il se contente d’inventorier. L’autorité de l’État d’origine doit alors se référer à ses propres critères pour subsumer, sous l’une ou plusieurs de ces branches, l’activité envisagée par le candidat à l’agrément. Or, le fait que cette activité soit destinée à être « passeportée » ne lui enjoint pas de s’accorder avec le superviseur de l’État d’accueil sur la ou les branches retenues.

Certes, l’autorité de l’État d’origine a compétence exclusive pour octroyer cet agrément. Toutefois, dès lors que l’impétrant déploie son activité dans un autre État membre, il importe que l’autorité de celui-ci en ait la même conception, ne fut-ce que pour exercer son contrôle résiduel[7]. Du reste, la libre circulation d’un service n’est envisageable que si ce dernier reçoit une qualification unitaire au sein de la zone européenne.

Quid lorsque les autorités des États d’origine et d’accueil divergent sur la détermination des branches dont relève l’activité « passeportée » ? En cette hypothèse, elles ont notamment la faculté de solliciter la médiation d’EIOPA[8], ce qui fit le 31 mai 2017 l’ACPR en raison de son désaccord avec le superviseur irlandais sur les branches correspondant aux assurances de risques « statutaires »[9].

Ces assurances couvrent la prise en charge, par les collectivités territoriales, du traitement de leurs agents « ainsi que d’autres prestations (capital décès), en cas d’arrêt de travail, invalidité, maternité, décès, risques relevant traditionnellement de la sphère prévoyance »[10]. Selon l’ACPR, les risques garantis atteignent la personne des fonctionnaires et relèvent ainsi des branches « Accidents », « Maladie » et, le cas échéant, « Vie »[11]. Au contraire, selon le régulateur irlandais, ces risques affectent le patrimoine de l’employeur public, tenu au versement des prestations susvisées, et relèvent en conséquence de la branche « Pertes pécuniaires »[12]. L’avis du panel de médiation d’EIOPA approuve la position du superviseur français et verse donc l’assurance litigieuse dans la catégorie des assurances de personnes et non de dommages.

Quoique discutable, nous n’éprouverons pas ici la pertinence de cette qualification et nous contenterons de signaler que les assurances de passifs sociaux pourraient bien donner prise à de semblables hésitations. De fait, ces assurances permettent à une entreprise d’externaliser les engagements qu’elle a consentis à son personnel dans le cadre d’un régime de protection sociale complémentaire. S’agissant d’un régime à « prestations définies », sur lesquelles les salariés ont des droits indifférenciés au sein d’un fonds collectif jusqu’à leur liquidation, l’assureur se voit fréquemment confier la gestion de ce fonds ainsi que, dans la limite de celui-ci, le règlement des prestations dues par l’employeur. Dans ce cas, l’assureur couvre-t-il le risque viager auquel sont exposés les employés (branche « Vie »), le risque financier supporté par l’employeur (branche « Pertes pécuniaires »), ou bien se contente-t-il de gérer le fonds alimenté par les cotisations de l’employeur (branche « Gestion de fonds collectif ») sans accomplir aucune prestation proprement assurantielle ?

De l’avis précité, nous retiendrons surtout qu’il invite à se référer aux « directives » de l’autorité de l’État d’accueil pour la classification de l’activité « passeportée ». Plus largement, il préconise que les autorités de contrôle coopèrent « afin de s’assurer que les entreprises disposent de suffisamment d’expertise pour fournir des activités en libre prestation de services ou d’établissement ». Enfin, il recommande au régulateur européen « de prendre une initiative visant à̀ renforcer la convergence entre les autorités de contrôle en matière de pratiques d’autorisation, incluant aussi la classification des polices d’assurance et la surveillance des activités transfrontalières par une approche fondée sur le risque ».

Les difficultés exposées ci-après confortent un peu plus cette préconisation.

 

  1. L’autorité de l’État d’origine néglige le contrôle de l’activité « passeportée » : l’exemple de l’assurance construction

Gable Insurance Ag, Elite Insurance Company Ltd, Cbl Insurance Europe Dac, Alpha Insurance A/S, et plus récemment Qudos Insurance A/S[13], ces noms ont en commun de désigner des sociétés d’assurance étrangères, couvrant des risques construction situés en France où elles opèrent en LPS, et aujourd’hui placées en liquidation. Mais comment en est-on arrivé là ?

Si ces assureurs ont investi le marché domestique de l’assurance construction, c’est sans doute que les assureurs français s’en sont longtemps détournés. Partant, des courtiers grossistes, sollicités par les professionnels du bâtiment, s’adressèrent à d’autres acteurs européens dont les tarifs, sous le poids de la concurrence, furent tirés vers le bas[14].

Reste que ces acteurs, de taille modeste, étaient bien souvent novices en la matière. Ils purent toutefois compter sur les compétences de leurs apporteurs d’affaires pour définir les garanties, sélectionner les risques et gérer les sinistres. Loin de se cantonner à la distribution des contrats, ces courtiers spécialisés sont donc intervenus en amont comme en aval[15].

Quant aux superviseurs étrangers, chargés d’agréer et de contrôler ces assureurs, ils n’ont manifestement pas pu s’appuyer sur un dispositif adapté à l’assurance construction, comme celui que prévoit le droit français et qui repose notamment sur une gestion par capitalisation ainsi que des critères spécifiques de provisionnement. En l’absence d’un tel dispositif, comment vérifier qu’un assureur évalue avec prudence les sinistres qui pourraient se manifester pendant la période décennale d’exposition au risque ? « Cette question, apparemment technique, est en réalité fondamentale, non seulement pour permettre une concurrence loyale entre les acteurs du marché français, mais encore et surtout pour assurer la sécurité financière des assurés et des tiers bénéficiaires des garanties. »[16]

De superviseurs négligents en provisionnements insuffisants, les défaillances d’assureurs opérant en LPS se sont ainsi multipliées, plaçant les assurés concernés dans une situation pour le moins délicate.

Pour le passé, ces assurés n’ont d’autres choix que de déclarer leurs sinistres et produire leurs créances auprès de l’instance étrangère chargée de la liquidation de leur assureur défaillant. Éventuellement, ils pourront bénéficier d’un fonds de garantie de l’État d’origine si celui-ci est prévu. En revanche, ils ne pourront solliciter en France l’assistance du Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) qui, jusqu’au 1erjuillet 2018, ne couvre pas les assureurs dommages-ouvrage intervenant en LPS ou en LE[17]. Pour l’avenir, les assurés lésés sont invités à contracter sans délai auprès de nouveaux assureurs dont certains proposent une « reprise du passif » à l’effet de couvrir les éventuels sinistres non encore manifestés, dans la mesure où l’assureur primitif ne pourrait les indemniser.

Les souscripteurs pourraient-ils engager la responsabilité de leur courtier ? Au jugé, le fondement de cette responsabilité s’aperçoit difficilement. De fait, il n’incombe guère au courtier, fut-il grossiste, de garantir la solvabilité des compagnies qu’il recommande. Dès l’instant où le contrat proposé correspondait aux exigences et besoins du preneur, il est délicat d’inférer un conseil défectueux de la seule défaillance ultérieure de l’assureur. Reste à savoir si un contrat assuré par une entreprise dépourvue d’une solide notoriété peut correspondre aux besoins d’un client exposé à un risque « long » et géré en capitalisation… Quoi qu’il en soit, les nouvelles règles de gouvernance des produits permettront-elles à l’avenir de prévenir ce genre de situations[18].

Au-delà, c’est le fonctionnement même du passeport européen qui est en cause. Relayant la préconisation susmentionnée du panel de médiation d’EIOPA, l’ACPR rappelle la nécessité d’améliorer la coopération entre les États membres et l’harmonisation des textes nationaux[19]. Il est ainsi proposé (i) de subordonner l’obtention du passeport européen à une connaissance suffisante des marchés visés par l’assureur impétrant et (ii) de renforcer les pouvoirs d’EIOPA afin qu’elle œuvre à la convergence des pratiques de contrôle dont elle vérifierait, par ailleurs, la mise en œuvre uniforme dans toute l’Europe.

 

  1. L’État d’origine se retire de l’Union européenne : l’exemple du Brexit

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la perspective d’un accord sur le retrait du Royaume-Uni (RU) de l’Union européenne (UE) est toujours incertaine. A preuve, le Parlement français examine actuellement un projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures préparant ce retrait, tandis que la Commission européenne met en œuvre un « plan d’action d’urgence dans certains secteurs en l’absence d’accord »[20]. C’est dire que les réflexions menées de longue date sur les conséquences d’un hard Brexitconservent tout leur intérêt.

L’une d’entre elles a pour objet spécifique l’incidence d’un Brexit« dur » sur les contrats souscrits auprès d’assureurs britanniques à l’effet de garantir des risques ou des engagements localisés en France. Elle fut notamment soumise à un groupe de travail formé sous l’égide du Haut comité juridique de la place financière de Paris (HCJP). Des échanges qui animèrent ce comité ad hoc, composé de membres professionnels, universitaires et institutionnels, ont émergé des propositions aujourd’hui rassemblées dans un rapport auquel nous avons contribué[21].

De lege lata, à la prise d’effet du Brexit, le RU deviendra un pays tiers à l’UE, de sorte que ses assureurs perdront le bénéfice du passeport européen par lequel ils pouvaient jusqu’alors opérer dans le reste de l’Europe. Privés de ce sésame, et bien qu’ils fussent toujours agréés dans leur État d’origine, ils ne seront donc plus autorisés à conclure de nouveaux contrats d’assurance en France[22]. La méconnaissance de cette prohibition les exposerait à une sanction pénale du chef d’exercice illégal de l’activité d’assurance[23]et emporterait la nullité des contrats nouvellement souscrits, cette nullité étant toutefois inopposable, « lorsqu’ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires »[24].

Outre la souscription de nouveaux contrats, la perte du passeport européen s’opposerait-elle à la poursuite des contrats en cours au jour du Brexit ?

La question doit d’abord être formulée sous l’angle du droit régissant ces contrats : la perte envisagée remettrait-elle en cause leur validité ? Comme il fut dit plus haut, le Code des assurances frappe expressément de nullité les contrats souscrits auprès d’un assureur qui n’est pas autorisé à opérer en France[25]. Cette autorisation étant donc requise ad validitatem, sa disparition pourrait alors justifier la caducité du contrat sous réserve toutefois qu’elle émarge aux « éléments essentiels » de celui-ci[26]. A cet égard, la condition de capacité étant classiquement évincée du champ de cette sanction, il peut être tentant d’appliquer par analogie le même sort au passeport européen. Reste que celui-ci, à la différence de celle-là, intéresse non seulement la formation du contrat d’assurance mais également son exécution. De fait, outre un agrément reconnu par l’État d’accueil, le passeport européen suppose l’application d’un régime prudentiel harmonisé qui subordonne, sous un contrôle étatique permanent, l’aptitude de l’assureur à honorer ses engagements.

Toutefois, si l’on admettait le caractère essentiel de ce passeport, la caducité que sa disparition justifierait alors laisserait pour le moins perplexe. D’une part, elle contrarierait paradoxalement l’intérêt des assurés qui ne bénéficieraient pas de l’inopposabilité que la loi réserve expressément à la seule nullité[27]. D’autre part, elle éloignerait un peu plus le sort des contrats d’assurance de celui des contrats bancaires qui, même conclus sans l’agrément requis, demeurent valables[28].

A supposer que la caducité soit alors inenvisageable, que le Brexitn’altère pas la validité des contrats d’assurance souscrits antérieurement, les assureurs britanniques auront-ils pour autant la possibilité d’en poursuivre impunément l’exécution ? En effet, l’article L. 310-27 du Code des assurances sanctionne pénalement « le fait de pratiquersur le territoire de la République » des opérations d’assurance sans y être autorisé. Cette sanction, nous l’avons vu, vise indiscutablement la conclusion de nouveaux contrats d’assurance après la perte du passeport européen. Le rapport précité suggère également son application à certaines opérations affectant les contrats en cours, tels que leur renouvellement, leur prolongation ainsi que toute modification « qui aurait pour effet d’alourdir le passif de l’assureur »[29].

Toutefois, en dehors de ces opérations, l’exécution même des contrats en cours au jour du Brexitserait-elle licite ? En d’autres termes, le passeport européen et, plus largement, un agrément assurantiel sont-ils nécessaires à cette exécution ? La question porte sur la nature de cette séquence contractuelle et la possibilité de l’extraire du monopole des assureurs. Si elle était possible, cette extraction justifierait notamment que la gestion liquidative d’un portefeuille de contrats d’assurance, traduction approximative de run-off, puisse être accomplie en franchise d’agrément. Par extension, les assureurs britanniques pourraient ainsi, nonobstant la perte de leur passeport européen, poursuivre jusqu’à leur terme les contrats régulièrement souscrits avant le Brexit, sans craindre de poursuites pénales.

C’est d’ailleurs à cette conclusion que parvient le régulateur luxembourgeois des assurances (CCA) dans sa position du18 janvier 2018 « sur les implications du retrait du RU de l’UE sur les contrats d’assurance en cours ». Selon lui, cette conclusion pourrait s’autoriser d’une généralisation de l’article 4 (8.) de la directive modifiée 2000/26/CE (sur l’assurance automobile) aux termes duquel la désignation d’un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l’ouverture d’une succursale, ni ce représentant un établissement au sens de la liberté d’établissement. Elle serait également confortée par le « Code de la libération des opérations invisibles courantes » de l’OCDE qui, dans sa rubrique D/7, libéralise le service de règlement des sinistres à condition qu’il ne soit pas exercé par un assureur. Ce serait dire implicitement que ce service ne constituerait pas une activité d’assurance mais une activité « auxiliaire » à l’assurance.

Reste que l’exécution d’un contrat d’assurance ne se réduit pas au règlement des sinistres, sauf à occulter la couverture du risque (vie ou non-vie) dont l’assureur est également redevable en contrepartie des primes collectées. Partant, qu’elle forme l’objet d’une obligation autonome ou s’insinue dans l’obligation de règlement, cette couverture est inhérente à tout contrat d’assurance dont l’exécution ne peut donc se résumer aux seules opérations matérielles de gestion des sinistres. D’ailleurs, si cette gestion peut être confiée à un tiers qui ne soit ni un organisme, ni un intermédiaire d’assurance[30], c’est à la condition que les risques sous-jacents soient couverts par un assureur dûment autorisé et contrôlé[31].

Or, les assureurs britanniques qui, postérieurement au Brexit, poursuivraient l’exécution de leurs contrats, ne se contenteraient pas de régler des sinistres pour le compte d’un autre assureur agréé dans l’UE. Par hypothèse, ils continueraient de couvrir eux-mêmes ces risques, et donc de se livrer à une activité d’assurance pour laquelle une autorisation et une surveillance idoines sont requises. C’est dire que, dépourvus du passeport européen, ils méconnaitraient ces conditions au risque d’être sanctionnés pour exercice illégal de l’assurance.

Au bilan, l’application du droit positif pourrait donc conduire à une véritable aporie : si le Brexitn’affectait pas leur validité, les contrats en cours devraient être exécutés mais ne le pourraient pas puisque cette exécution exposerait les assureurs à une sanction pénale !

Sans attendre un hypothétique accord entre le RU et l’UE, la grande majorité des assureurs britanniques garantissant des risques ou des engagements en France a d’ores et déjà pris le soin de transférer ses portefeuilles de contrats auprès d’une entité agréée dans l’UE. Partant, le Brexitn’aura aucune incidence sur la continuation, l’éventuelle modification et le possible renouvellement de ces contrats. En revanche, même à la marge, il devrait subsister quelques assureurs qui n’auront pas transféré leur portefeuille pour diverses raisons : d’aucuns y auront délibérément renoncé en même temps qu’à la poursuite de leur activité en Europe, d’autres auront négligé d’effectuer dans le temps imparti les formalités de transfert, d’autres encore n’auront pas trouvé repreneur ou la reprise de leur portefeuille n’aura pas été autorisée par les tribunaux britanniques.

En toute hypothèse, nul n’aura le pouvoir de les contraindre à céder leurs contrats à un assureur agréé dans l’UE. Partant, il incombe aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires afin que les assurés concernés puissent réclamer l’exécution de ces contrats sans craindre que leur assureur ne se retranchent derrière l’invalidité de ces derniers ou la menace d’une sanction pénale.

Aussi, de lege ferenda, il conviendrait de neutraliser ces risques par l’introduction dans le Code des assurances d’un dispositif propre aux conséquences du retrait d’un État membre de l’UE. Il pourrait ainsi être expressément prévu (i) que ce retrait n’affecte pas la validité des contrats souscrits antérieurement sous le régime du passeport européen et (ii) que l’exécution de ceux-ci jusqu’à leur terme ne peut être suspectée d’illicéité. Reste qu’en vertu d’une telle mesure, les assureurs concernés pourraient continuer, parfois durant des années, à opérer sur le territoire français en dehors du régime prudentiel européen. Il en serait ainsi des portefeuilles de contrats portant sur des risques longs et pour lesquels aucun renouvellement, ni aucune souscription nouvelle ne serait envisagée. Comment veiller à la protection des assurés jusqu’à l’extinction de tous les contrats inclus dans ces portefeuilles en run-off ?

A cet égard, le rapport précité recommande d’appliquer à la gestion liquidative de ces portefeuilles une procédure inspirée de celle régissant la caducité des agréments en droit interne[32]. Partant, les assureurs concernés devraient soumettre un plan d’apurement à l’ACPR qui, si elle l’approuvait, en contrôlerait la mise en œuvre jusqu’à l’extinction totale des engagements pris. Encore faudrait-il que ces assureurs soient contraints de suivre la procédure bien qu’ils soient par ailleurs assujettis, sur un plan administratif et prudentiel, au droit ainsi qu’au superviseur britanniques.

[1]Dir. 2009/238/CE, art. 145 et s. Cf.P.-G. Marly, Entreprises d’assurance, J-Cl., Fasc. 504-60, n° 81 et s.

[2]Sur la détermination du lieu du risque (assurance non-vie) et du lieu de l’engagement (assurance vie) : Dir. 2009/138/CE, art. 13 (13) et (14). C. ass., art. L. 310-4 et L. 310-5.

[3]Sur les définitions de LE et de LPS ainsi que des termes adjacents : C. ass., art. L. 310-3. Comp. TFUE, art. 49 et 56. Adde. Comm. CE, 2000/C43/03, 2 févr. 2000.

[4]Le contrôle prudentiel relevant de l’autorité de l’État d’origine, l’ACPR ne conserve qu’un pouvoir résiduel de contrôle, notamment sur le respect de certaines dispositions du livre premier du Code des assurances (C. mon. et fin., art. L. 612-2, III : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est chargée de veiller au respect par les personnes mentionnées aux I et II exerçant en France en libre prestation de service ou libre établissement des dispositions qui leur sont applicables, en tenant compte de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre où elles ont leur siège social qui sont seules chargées notamment de l’examen de leurs situation financière, conditions d’exploitation, solvabilité, liquidité et de leur capacité à tenir à tout moment leurs engagements à l’égard de leurs assurés, adhérents, bénéficiaires et entreprises réassurées. »)

[5]Dir. 2009/238/CE, art. 14 et s.

[6]Dir. 2009/238/CE, Annexes 1 et 2. Comp. C. ass., art. R. 321-1. Sur la nécessité que l’activité déployée en LPS par un assureur soit conforme aux branches pour lesquelles il a été agréé : CE, 19 juill. 2010, n° 337071 et n° 338491, L’Essentiel du droit des assurances (LEDA), oct. 2010, p. 6, obs. P.-G. Marly.

[7]C. mon. et fin., art. L. 612-2, III. Cf. supra note 4.

[8]Règl. (UE) n° 1094/2010, 24 nov. 2010, art. 31. Elles peuvent également saisir EIOPA en vue d’une conciliation (art. 19).

[9]Avis du panel de médiation d’EIOPA, 25 juin 2018.

[10]https://acpr.banque-france.fr/autoriser/procedures-secteur-assurance/regime-administratif/passeport-europeen-assurance

[11]Dir. 2009/238/CE, Annexes 1, Partie A, branches 1 et 2, Annexe 2, branche I.

[12]Dir. 2009/238/CE, Annexes 1, branche 16.

[13]Dans un communiqué de presse du 27 novembre 2018, la société́ d’assurance Qudos Insurance A/S, agréée au Danemark, annoncé publiquement sa décision de demander sa mise en liquidation.

[14]Cf.Le Moniteur, 13 avr. 2018, p. 12-15.

[15]Précisons que le rôle d’un intermédiaire local est d’autant plus prépondérant que l’assureur étranger intervient en LPS, c’est-à-dire, contrairement à la LE, sans base matérielle dans l’État d’accueil.

[16]J. Roussel, Rep. Civ. Dalloz, Assurance construction, n° 47.

[17]Selon l’ancien article L. 421-9 du Code des assurances, la mission du FGAO était limitée aux assureurs contrôlés par l’ACPR. Avec l’ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017, entrée en vigueur le 1erjuillet 2018, cette mission est étendue à tous les assureurs couvrant un risque de dommages-ouvrage situé en France.

[18]C. ass., L. 516-1 et s.

[19]Tribune de B. Delas sur la LPS et le marché français de l’assurance construction, 18 mai 2018.

[20]Communiqué du 19 décembre 2018 (disponible sur : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_fr.htm)

[21]HCJP, Rapport sur les impacts du Brexit en matière d’activités d’assurance, 12 sept. 2018 (disponible sur : https://www.banque-france.fr/sites/default/files/rapport_21_f.pdf).

[22]C. ass., art. L. 310-2 I.

[23]C. ass., art. L. 310-27. Ajoutons que les intermédiaires d’assurance, immatriculés en France, qui proposeraient les contrats de ces assureurs encourraient également une condamnation pénale (C. ass., art. L. 524-2).

[24]C. ass., art. L. 310-2 III.

[25]C. ass., art. L. 310-2 III.

[26]Comp. C. ass., art. 1186 : « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. »

[27]C. ass., art. L. 310-2 III.

[28]A.P., 4 mars 2005, n° 03-11.725, Bull. civ. 2005, AP, n° 2.

[29]Rapport HCJP, préc., n° 2.1.2.

[30]L’activité consistant exclusivement en la gestion de sinistres ne relève pas de la distribution d’assurances dont l’exercice est réservé aux organismes et aux intermédiaires d’assurance (C. ass., art. L. 511-1 II., 2°)

[31]L’externalisation de la gestion de sinistres par un assureur est d’ailleurs strictement encadrée : C. ass., art. L. 354-3 ; Rég. Délégué (UE) 2015/35, 10 oct. 2014, art. 274.

[32]Rapport HCJP, préc., n° 2.2.3.

 

Par Pierre-Grégoire Marly