La faculté prorogée de renonciation à l’épreuve du principe d’égalité devant la loi

L

 

Mon commentaire de Civ.2, QPC,6 septembre 2018, 18-12.370, est disponible à LEDA Novembre 2018, p. 6.

Bonne Lecture !

 

EXTRAIT

« Sans méconnaître le principe d’égalité, législateur de 2005 a pu réserver la limite de huit ans pour exercer la faculté prorogée de renonciation, aux seuls contrats conclus à partir du troisième mois suivant la publication de sa loi. La différence de traitement qu’elle introduit ici est bien en rapport avec son objet.

En même temps qu’elle transposa la directive 2002/92/CE sur l’intermédiation en assurance, la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 procéda à quelques ajustements du régime applicable aux contrats d’assurance vie.  Entre autres, elle rétablit l’article L. 132-5-2 du code des assurances qui devint alors le siège de la prorogation, à titre de sanction d’un défaut d’information précontractuelle, du droit pour le souscripteur de répudier son contrat. Du reste, elle cantonna cette prorogation, jusque-là illimitée dans le temps, à huit années depuis « la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu ».

Reste qu’en vertu de ses dispositions transitoires (art. 19), la loi précitée réservait cette limite temporelle aux contrats souscrits à partir du troisième mois suivant sa publication. Or, dans l’espèce rapportée, le contrat litigieux avait été conclu le 21 septembre 2001, de sorte que son preneur fut habile à exercer sa faculté prorogée de renonciation plus de dix ans après. » (…)

Par Pierre-Grégoire Marly