Les techniques contractuelles dans l’assurance des objets d’art

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Article rédigé par le Professeur Pierre-Grégoire Marly et paru dans Revue Dalloz IP/IT, mai 2018, p. 286.

 

EXTRAIT

Deux techniques contractuelles revêtent une importance particulière dans l’assurance des œuvres d’art : la première concerne la délimitation du risque garanti (1.), tandis que la seconde intéresse l’évaluation de l’indemnité promise (2.).

1. Le périmètre des garanties

Dans un contrat d’assurance de dommages, le périmètre des garanties est usuellement circonscrit par inclusion, en vertu d’une description plus ou moins fine des risques couverts, puis par exclusion, au moyen d’une énumération détaillée des éléments qui en sont soustraits.

Il s’avère parfois délicat de départir les exclusions des conditions auxquelles l’application des garanties peut être conventionnellement subordonnée. De fait, ces conditions impartissent généralement à l’assuré de prendre certaines mesures à dessein de prévenir le sinistre telles qu’installer un système d’alarme ou placer un certain type de vitrage. Or, il peut être considéré que l’inaccomplissement de ces diligences traduirait, non la défaillance d’une condition de la garantie, mais un cas d’exclusion de celle-ci. 

L’enjeu de la qualification est loin d’être anecdotique. (…)

2. Le montant de l’indemnité

Dans les assurances de biens, le principe indemnitaire plafonne le montant de la prestation due par l’assureur à « la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ».

Partant, les circonstances antérieures comme postérieures au sinistre ne peuvent affecter ce montant qui doit compenser le seul damnum emergenssubi par l’assuré, à l’exclusion du lucrum cessans.

Reste à chiffrer la valeur du bien au moment du sinistre. Celle-ci ne saurait égaler celle que déclare unilatéralement l’assuré lors de la souscription et qui détermine l’engagement maximal de l’assureur en l’hypothèse d’une perte totale de la chose garantie. De même, la valeur agréée, fixée en accord avec l’assureur lors de la souscription, présume simplement la valeur du bien au moment du sinistre mais ne l’établit guère. En effet, l’assureur demeure libre d’administrer la preuve contraire en se référant tantôt à la valeur vénale, tantôt à la valeur d’usage de l’objet endommagé. (…)