Constitutionnalité du droit de résiliation annuel des contrats d’assurance emprunteur

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Conseil constitutionnel, décision n° 2017-685 du 12 janvier 2018 : commentaire du Professeur Pierre-Grégoire Marly in LEDA février 2018, p. 1

 

EXTRAIT

 » Introduit en 2010 par la loi « Lagarde », le dispositif de « déliaison » entre le crédit immobilier et l’assurance emprunteur contraint le prêteur à accepter, sous réserve qu’elle lui procure un « niveau de garantie équivalent », l’assurance choisie par son client plutôt que celle qu’il a souscrite (C. conso., art. L. 313-30, anc. L. 312-9). Primitivement cantonnée au stade précontractuel, cette contrainte fut étendue par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux douze premiers mois du prêt. Passé ce délai, quelques juridictions d’appel ont estimé le mécanisme de déliaison également applicable lorsque l’emprunteur exerce son droit de résiliation annuel en vertu de l’article L. 113-12 du code des assurances (par ex. CA Douai, 21 janvier 2016, n° 14/01652). Selon les juges du fond, quoique cette prérogative relève du droit commun de l’assurance, elle peut être invoquée dès l’instant où aucune disposition propre à l’assurance emprunteur ne l’écarte. Curieusement, la Cour de cassation prit à rebours ce raisonnement en affirmant que, faute de se référer à l’article L. 113-12 précité auquel il déroge, le droit spécial de l’assurance emprunteur exclut la déliaison assise sur la résiliation annuelle par l’assuré (Civ. 1, 9 mars 2016, 15-18.899 15-19.652 : LEDA mai 2016, p.1, obs. M. Asselain. Comp. Civ. 1, 24 mai 2017, 15-27127 15-27839 ; Civ. 1, 4 oct. 2017, 16-19742 16-21475). Âprement critiquée, cette décision interpella le législateur qui, à la faveur d’une loi de ratification, résolut d’amender l’ancien article L. 312-9 du code de la consommation en y ajoutant, parmi les occurrences de déliaison, la résiliation fondée sur l’article L. 113-12 (L. 2017-203 du 21 février 2017, art. 10). C’est cette adjonction qui fit l’objet d’une QPC dont le Conseil constitutionnel fut saisi le 12 octobre 2017 (CE, décision n° 412827, 6 oct. 2017).

Selon la requérante, le droit de résiliation annuel déstabiliserait les prévisions techniques soutenant l’équilibre des assurances concernées, en fait de quoi le texte disputé attenterait aux effets pouvant être légitimement attendus d’une situation légalement acquise. Ce grief est écarté au motif que le dispositif antérieur, marqué par l’élargissement graduel des facultés de résilier et de substituer l’assurance emprunteur, n’a pu faire naître à l’endroit des banques et assureurs une attente légitime quant à sa pérennité. Guère plus propitiatoire, le second grief prétendait que l’application du droit de résiliation annuel aux contrats en cours méconnaitrait le droit au maintien de l’économie des conventions légalement conclues. Tout en admettant cette méconnaissance, le Conseil constitutionnel, d’une part, la justifie par l’objectif d’intérêt général que poursuit le texte litigieux et, d’autre part, nuance sa portée en rappelant qu’elle n’emporte pas « directement » résiliation des contrats en cours, mais ouvre aux emprunteurs une simple faculté. » (…)

Par Pierre-Grégoire Marly