Retour sur l’éligibilité des obligations aux contrats en unités de compte

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Civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-22620, FS-PBI : L’Essentiel du droit des assurances, n° 11, Déc. 2017, p. 5, note Pr. Pierre-Grégoire Marly.

 

EXTRAIT 

 

« La décision avait défrayé la chronique et suscité la critique : érigeant le remboursement du nominal en « caractéristique essentielle » d’un titre obligataire, la Cour d’appel de Paris, constatant que le produit « Optimiz Presto 2 » ne le garantissait pas, lui avait dénié cette qualification et conclu à son inéligibilité aux contrats d’assurance-vie (CA Paris, Pôle 2, Chambre 5, 21 juin 2016, n° 2010/230 : LEDA, n° 8, sept. 2016, p. 1, note P.-G. Marly).

Rappelons que le produit litigieux, dont le prospectus avait été approuvé par le superviseur luxembourgeois, était présenté comme « une obligation construite dans la perspective d’un investissement sur la durée totale de la formule et donc d’un remboursement à maturité ou une date d’activation du remboursement anticipé ». Concrètement, sa valeur était indexée sur la performance d’un panier d’actions et assortie d’un mécanisme de maturité anticipée qui exposait l’investisseur à un risque de perte en capital.

Reste que ce risque de perte ne contrarie pas la notion d’obligations que la loi identifie strictement à des titres négociables conférant, dans une même émission, les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale (Code Mon. Fin., art. L. 213-5). C’est pourquoi, en hissant cette exigence parmi les critères de qualification des titres obligataires, la Cour d’appel de Paris ne pouvait qu’encourir la censure pour avoir ajouter à la loi une condition qu’elle ne prévoit guère. Par ailleurs, la Cour régulatrice prend soin de préciser dans le chapeau coiffant sa décision que la liste des supports admissibles à l’assurance-vie doit être interprétée à la lumière de la définition légale des obligations. » (…)

Par Pierre-Grégoire Marly