L’intermédiation 2.0 et le droit

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Avis d’expert par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, in L’Actualité en Banque-Assurance, n° 46.

 

 » Entrée dans l’ère du « tout numérique », l’intermédiation en assurance connaît une dématérialisation croissante. Ici comme ailleurs, l’innovation technologique devance néanmoins l’encadrement juridique qui, à ce jour, révèle de nombreuses carences. Certes, plusieurs réglementations accompagnent d’ores et déjà les différentes étapes de l’assurance en ligne, comme celles relatives au commerce à distance, à l’économie numérique, à la preuve électronique et aux données personnelles (cf. P.-G. Marly, « La souscription en ligne d’un contrat d’assurance sur la vie », Rev. Banque & Droit,Juin 2013, p. 52). Toutefois, en dehors de ces dispositifs épars, dont l’application combinée est de surcroît redoutable, il n’existe pas de règles sectorielles qui offrent à l’intermédiation en assurance « version 2.0 » un environnement normatif adapté.

A cet égard, la Directive 2016/97 /UE sur la distribution d’assurances (DDA ou IDD) peut d’ailleurs paraître décevante, qui perpétue le principe de la communication sur support papier (art. 23.1) : le recours à un site internet fait figure d’exception et son admission est, en outre, subordonnée à de strictes conditions. Au fond, ces conditions ont pour finalité de garantir à l’internaute le même niveau de protection que celui dont il bénéficierait s’il était en présence physique de son intermédiaire. De fait, cette présence offre un contact direct et interactif qui conditionne à bien des égards la qualité de la relation précontractuelle entre le professionnel et son client. Or, l’absence de dialogue in vivo lorsque cette relation se tisse à distance, par Internet de surcroît, risque fort d’altérer la connaissance que les interlocuteurs doivent avoir l’un de l’autre. Concrètement, il est à craindre que le distributeur n’évalue qu’approximativement le profil du candidat à l’assurance ou que celui-ci ne contracte pas en pleine connaissance de cause.

Tout l’enjeu pour le législateur est donc d’élaborer des règles palliant le déficit d’échanges interpersonnels dans la souscription en ligne. Dans cette perspective, les exigences de DDA concernant l’admissibilité d’internet comme moyen de communication se justifient aisément (cf. P.-G. Marly, « Distribution des contrats d’assurance : le nouveau paradigme européen », JCP E 2016, étude n° 1389, p. 41). De son côté, le régulateur procède également à l’adaptation de sa doctrine aux singularités du digital. En ce sens, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), à la faveur du pôle commun qu’elle forme avec l’Autorité des marchés financiers (AMF), ambitionne d’adapter sa recommandation 2013-R-01 au mode de commercialisation à distance. Cette recommandation, qui porte sur la connaissance du client dans le cadre du devoir de conseil en assurance-vie, serait ainsi complétée par une annexe qui en déclinerait les principaux points sous l’angle de la souscription en ligne : modalités du recueil des informations sur le client, traçabilité et exploitation de ces informations, procédures et moyens de contrôle à mettre en place. »

Par Pierre-Grégoire Marly