La licéité du versement de la prime sous forme d’apport de titres

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Civ. 2, 19 mai 2016, n° 15-13606, Bull. : Commentaire du Professeur Pierre-Grégoire Marly, LEDA Juillet 2016, p. 5

 

EXTRAIT

 » Produits phares des entreprises luxembourgeoises d’assurance sur la vie, les contrats à fonds dédiés fermés sont généralement alimentés par apport de titres. Si cette modalité de cotisation est parfaitement reconnue par le droit du Grand Duché, notre code des assurances ne l’évoque guère, pas plus qu’il n’impose le versement des primes en numéraire.

De ce silence, un preneur français arguait l’illicéité du paiement des primes par apport de titres et l’annulation subséquente de son contrat souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois. Débouté en appel, il vit son pourvoi rejeté par la Cour de cassation (…)

Pour les hauts magistrats, si le contrat litigieux est bien régi par le droit français conformément au critère du lieu d’engagement, les modalités de cotisation relèvent des données techniques et financières de l’opération qui sont soumises, quant à elles, au droit de l’assureur, luxembourgeois en l’espèce. Un correctif à l’application de ce droit étranger résiderait dans l’existence d’une règle française d’intérêt général selon la définition que la jurisprudence européenne retient de ces normes restrictives (cf. CE, Communication interprétative 2000/C 43/03). Or, il ne se trouve dans notre droit aucune norme de cette nature qui prohibe le paiement des primes sous forme d’apport de titres.

Sans l’aborder, la décision rapportée effleure une autre interrogation soulevée par les contrats luxembourgeois distribués en France : quel droit régit l’éligibilité des supports d’unités de compte ? Cette question intéresse-t-elle le régime du contrat d’assurance ou celui de l’organisme assureur ? Il n’est pas certain que, saisie de cette difficulté, la Cour de cassation livre une solution semblable à celle aujourd’hui établie pour le versement des primes en titres… »