Courtage en assurance et consultations en droit

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 Civ. 1, 9 décembre 2015, n° 14-24268, Publié au bulletin : Commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, L’Essentiel du droit des assurances (LEDA), février 2016, p. 7

 

EXTRAIT

 » Les consultations juridiques délivrées par un courtier ne relève pas de son activité principale dés lors qu’elles ne participent ni du suivi de l’exécution d’un contrat d’assurance souscrit par son intermédiaire ni de travaux préparatoires à la conclusion d’un nouveau contrat.

 

Toute personne désireuse de délivrer à titre habituel et onéreux des consultations juridiques doit être licenciée en droit, ou justifier d’une « compétence juridique appropriée », et se conformer aux dispositions légales qui l’y autorisent (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 54). En outre, si cette autorisation s’évince d’une réglementation professionnelle, la personne assujettie est tenue de fournir des consultations juridiques relevant uniquement de son activité principale (L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 59).  Ce critère est-il satisfait lorsque ces consultations sont délivrées par un courtier d’assurance à la faveur de litiges étrangers aux contrats souscrits par son entremise ?

C’est ce que prétendait un courtier assigné par l’Ordre des avocats de Chambéry sur le fondement de l’exercice illégal d’une activité juridique. » (…)

Par Pierre-Grégoire Marly