Condamnation d’un assureur pour atteinte au principe de spécialité

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ACPR, décision n° 2014-03, 24 février 2015, Commentaire par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, L’Essentiel du droit des assurances (LEDA), Avril 2015, p. 7

 

EXTRAIT

 

 » En vertu d’un principe de spécialité, les entreprises d’assurance ne peuvent se livrer qu’aux opérations pour lesquelles elles ont été agréées (C. Ass., art. L. 321-1 al. 2, R. 321-1 et R. 322-2). Cette contrainte leur évite notamment de mobiliser les primes qu’elles collectent à d’autres fins que l’exécution des engagements d’assurance qu’elles contractent. A la marge, l’article L. 322-2-2 du code des assurances leur permet toutefois de pratiquer d’autres opérations pourvu qu’elles demeurent « d’importance limitée » par rapport à l’ensemble de leurs activités. Reste que cette limite n’est guère précisée par les textes, lors même que sa méconnaissance est sanctionnée pénalement (C. Ass., art. L. 328-5). Elle l’est également au plan disciplinaire, comme l’illustre la récente condamnation prononcée par l’ACPR contre un assureur qui, au titre d’une activité de holding immobilière, avait perçu davantage de loyers que de primes d’assurance.

Sur le terrain de la légalité, la commission des sanctions évacue tout d’abord le débat sur la divergence entre les articles L. 322-2-2 et R. 322-2 du code des assurances, en rappelant la supériorité et la postériorité du texte législatif au texte réglementaire. Elle omet toutefois de relever que cette seconde disposition, interdisant aux entreprises d’assurance de pratiquer « toute autre activité commerciale », est seule conforme au droit européen qui prévaut sur la loi française (Dir. 2009/138/CE, art. 18.1, a). » (…)