Le contrôle par l’ACPR des dirigeants d’organismes d’assurance

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Commentaire du décret n° 2014-1357 du 13 novembre 2014, par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, Essentiel du droit des assurances (LEDA) Janvier 2015, p. 6

 

EXTRAIT

« Un décret du 13 novembre 2014, entré en vigueur le 1er janvier 2015, vient affiner le dispositif en vertu duquel l’ACPR contrôle l’honorabilité et la compétence des organes collégiaux et des dirigeants d’organismes d’assurance. Ce dispositif préfigure celui que la réforme Solvabilité II prévoit d’appliquer aux dirigeants effectifs et aux responsables de fonctions.

S’agissant de la nomination ou du renouvellement d’un dirigeant mentionné à l’article L. 612-23-1 II du code monétaire et financier, un nouvel article R. 612-29-3 en prévoit la notification dans les quinze jours à l’ACPR qui, dans un délai de deux mois, pourra s’y opposer dans l’hypothèse où la personne désignée ne satisferait pas aux conditions d’honorabilité et de compétence qui lui sont imparties. S’agissant du critère de compétence, rappelons que le régulateur apprécie la formation du dirigeant et son expérience de façon proportionnée à ses attributions, et tient également compte de la compétence collective des membres de l’organe auquel il appartient (C. ass., art. L. 322-2 VII, C. sec. soc., art. L. 931-9, C. mut., L. 114-21. Les critères de cette compétence collective sont désormais précisés : C. ass., art. R. 322-11-6, C. sec. soc., art. R. 931-3-10-1, C. mut., R. 114-9).

(…)

L’article R. 612-29-3 traite ensuite de la procédure au terme de laquelle l’ACPR peut s’opposer, dans les mêmes conditions que celles évoquées plus haut, à la poursuite du mandat confié à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’un organisme d’assurance. Seule particularité : avant toute décision qui se fonderait sur l’incompétence ou l’inexpérience de ces membres, l’Autorité peut exiger que l’entreprise concernée lui soumette un programme de formation dans un délai de quarante-cinq jours (C. mon. et fin., art. R. 612-30-1). (…) »

Par Pierre-Grégoire Marly