Faut-il transposer aux assureurs le dispositif de résolution bancaire ?

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Article rédigé par le Professeur Pierre-Grégoire Marly, Argus de l’assurance, 6 décembre 2013, n°7340, p. 75.


EXTRAIT

« Une loi du 26 juillet dernier a introduit dans le Code monétaire et financier un important dispositif de prévention et de résolution des défaillances bancaires. Certes, avant même cette introduction, notre droit s’était doté de divers moyens destinés à éviter ou traiter de telles défaillances : d’une part, l’Autorité de tutelle peut soumettre une entreprise en difficultés à des mesures de police administrative comme son placement sous surveillance spéciale ; d’autre part, une procédure judiciaire peut être déclenchée à l’endroit d’un établissement déclaré en état de cessation des paiements.

La crise financière a cependant révélé les limites de cet arsenal en dépit duquel les pouvoirs publics, confrontés à une faillite bancaire, firent face au dilemme du too big to fail : soit abandonner l’établissement défaillant au risque d’un impact systémique, soit supporter au moins partiellement les pertes de celui-ci en puisant sur les deniers publics.

A dessein de pallier cette situation, la Commission européenne, suivant les recommandations du G20, a proposé en 2012 une directive instaurant un nouveau cadre de redressement et de résolution des défaillances bancaires et financières. Avant même que cette directive ne soit adoptée, la France en a d’ores et déjà transposé les principales mesures. Ce nouveau régime administratif repose sur l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP), rebaptisée pour l’occasion « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (ACPR), et comporte deux volets, l’un préventif, l’autre curatif. (…) »

Par Pierre-Grégoire Marly