La titrisation et l’actif réglementé des assureurs

L


Commentaire du  Professeur Pierre-Grégoire Marly à propos du texte suivant : Décret n° 2001-1418 du 31 octobre 2011, Banque et Droit 2011, n° 140, p. 46


RESUME


« Jusque lors, parmi les placements admis en représentation du passif réglementé des assureurs, l’article R. 332-2 du code des assurances comprenaient deux variétés d’actifs issus d’opérations de titrisation et négociés sur un marché reconnu : d’une part, les obligations, titres participatifs, parts ou actions émis par un véhicule de titrisation (C. ass., art. R. 332-2, 2°), d’autre part, certains titres de créance négociables émis par des fonds commun de titrisation (C. ass., art. R. 332-2, 2° bis).

Le décret sous commentaire y ajoute les obligations, parts et actions d’organismes de titrisation français ou étrangers, sans que leur négociation sur un marché reconnu ne soit requise (C. ass., art. R. 332-2, 2° quater. Egal. C. mut., art. R. 212-31 A. 4° bis ; C. sec. soc., art. R. 931-10-21 A. 3° ter). Ces placements ne peuvent toutefois ressortir à l’actif privilégié de l’assureur que s’ils satisfont deux séries d’exigences.

La première emprunte à l’actuel régime des bons à moyen terme négociables (BMTN) dont l’éligibilité à la représentation des engagements réglementés est soumise aux conditions de l’article R. 332-14-1 du code des assurances. La seconde série de conditions résulte d’un nouvel article R. 332-14-2 du code des assurances. Tout d’abord, l’actif de l’organisme émetteur ne peut être composé que (i) de titres émis ou garantis par un Etat membre de l’OCDE ou un établissement public d’un tel Etat, (ii) d’actions de SICAV ou de parts de FCP dont le portefeuille est exclusivement composé des titres mentionnés ci-dessus, (iii) de créances dont le principal et les intérêts sont intégralement couvert par une solide garantie, (iv) de sommes momentanément disponibles et en instance d’affectation ou des valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie. Ensuite, l’organisme de titrisation ne peut conclure de contrats financiers qu’ayant pour objet de gérer « l’écart de périodicité entre les flux engendrés, d’une part, par les titres et créances détenus et, d’autre part, par les obligations, parts ou actions émises, le cas échéant, pour chaque compartiment concerné ». Enfin, fors les obligations qu’il peut émettre, cet organisme ne doit pas recourir à l’emprunt, ni effectuer des opérations de cession temporaire d’instruments financiers.

Outre les conditions d’admission, le décret précise les règles de ventilation applicables aux titres émanant d’organismes de titrisation. Rapportée à la base de dispersion, la valeur de l’ensemble des obligations, parts ou actions d’organismes de titrisation ne peut ainsi excéder 5% à l’actif d’un assureur donné (C. ass., art. R. 332-3 4°) »

Par Pierre-Grégoire Marly