La prescription biennale est inapplicable à l’action dérivant d’un contrat de capitalisation

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Commentaire sous Cass. 2ème civ. 16 septembre 2010, n° 09-69614,  non publié au Bulletin, Banque et Droit n° 134, nov.-déc. 2010, p. 46.


RESUME

« Une cour d’appel avait écarté l’action en responsabilité diligentée contre son assureur par la souscriptrice d’un bon de capitalisation, motif pris que cette action était éteinte en vertu du délai de prescription biennal énoncé à l’article L. 114-1 du code des assurances. Pour justifier l’application de cette disposition en l’espèce, les juges du fond soutenaient que le bulletin de souscription mentionnait « expressément et très nettement » que le contrat litigieux était soumis au code des assurances. En outre, quoique le bon de capitalisation consistait pour la souscriptrice en un placement, il n’en était pas moins un contrat d’assurance. Or, l’action intentée contre l’assureur « dérivant » de ce contrat, elle se trouvait prescrite par deux ans conformément à l’article L. 114-1 précité.

Le raisonnement ainsi déployé par les magistrats était donc vicié en la majeure de ses prémisses puisque l’opération de capitalisation n’est pas un contrat d’assurance. Aussi, la convention pouvait bien stipuler être régie par le code des assurances, cela ne lui pouvait lui conférer la qualification qui lui faisait essentiellement défaut. Sans surprise, l’arrêt entrepris est donc censuré par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du code civil, sans qu’il lui fut besoin de se prononcer sur l’application du critère de dérivation en l’espèce. »


Par Pierre-Grégoire Marly