Sur le décret « Conventions » du 11 janvier 2010

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Sur le décret « Conventions » du 11 janvier 2010, note sous Décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010 relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d’instruments financiers et de produits d’assurance sur la vie, Banque & Droit 2010, n° 129, p. 39.


RESUME

« En vertu d’une ordonnance du 5 décembre 2008, les distributeurs d’instruments financiers et d’assurances vie sont requis d’établir avec leurs producteurs des conventions de distribution dont le contenu est partiellement prédéfini.

Un décret publié le 13 janvier dernier vient préciser les modalités d’application de ce dispositif. A s’en tenir au volet consacré à la commercialisation d’assurances vie, un nouvel article R. 132-5-1 dispose que la convention de distribution doit être établie par écrit à la demande de l’intermédiaire. Sur le fond, elle doit stipuler que le distributeur est tenu de soumettre à l’assureur tout projet de document publicitaire et toute modification qu’il souhaite y apporter, étant ajouté qu’il ne pourra utiliser que les documents approuvés par l’assureur.

De son côté, l’assureur se voit assigner par la convention de vérifier, dans un délai fixé par les parties, la conformité des supports promotionnels émanant de l’intermédiaire aux caractéristiques des contrats proposés. Parallèlement, il doit transmettre à l’intermédiaire et mettre à jour systématiquement les informations relatives auxdits contrats.

Telles sont les mentions devant obligatoirement figurer dans les conventions de distribution établies entre intermédiaires et entreprises d’assurance. Ces mentions se focalisent donc sur l’obligation de cohérence dont les distributeurs sont redevables à l’égard de leur clientèle. Une cohérence entre le produit proposé et sa publicité qui exclut jusqu’au moindre bonus dolus dans l’œuvre commerciale.

La relation entre assureur et intermédiaire ne se réduit cependant pas à l’élaboration de documents publicitaire. Aussi peut-il être regretté qu’aucune prescription n’en vienne préciser les autres aspects. Sans aller jusqu’à imposer, au mépris de la liberté contractuelle, le détail des clauses devant être insérées dans la convention de distribution, il eut été opportun d’en encadrer la négociation par l’énumération de points nécessaires à convenir, que l’on songe à l’encaissement des primes et le droit à commissions, la propriété de la clientèle, les critères d’exclusivité, la prise en charge des formalités auprès de l’ORIAS, l’utilisation des marques, les conséquences de la perte d’immatriculation… Reste qu’au fond le décret commenté ne régit la convention de distribution qu’à dessein de protéger les consommateurs, non ses cocontractants.«